Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2026, n° 2603712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 23 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Tsanga Ndomo, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation en vue de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15, L. 531-27, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle viole son droit à un accueil digne ; il est entré en France au cours de l’année 2017 pour y effectuer des études ; il est reparti au Sénégal le 22 août 2022, puis est revenu en France le 9 février 2026 pour y déposer une demande d’asile, enregistrée le 17 février suivant, moins d’un mois après son entrée sur le territoire ; l’OFII n’a pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité et l’intérêt supérieur de la personne en ce qu’il est privé de toute ressource et d’hébergement, contraint de vivre à la rue.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 23 mars 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tsanga Ndomo, avocate de M. A…, et les explications de celui-ci.
Le magistrat désigné a rejeté la demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, présentée par Me Tsanga Ndomo en raison d’un mouvement de grève des avocats.
Me Tsanga Ndomo a rectifié à la barre ses conclusions fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en indiquant qu’elles étaient dirigées contre l’OFII.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 23 février 1996, a présenté une demande d’asile enregistrée le 17 février 2026 par le préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 17 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
L’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… au motif que celui-ci a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, sans motif légitime.
M. A… expose dans sa requête, et a expliqué à l’audience de manière développée, précise et cohérente, que s’il est effectivement entré pour la première fois en France au cours de l’année 2017 en qualité d’étudiant, il est retourné au Sénégal le 20 août 2022 et n’est revenu sur le territoire français que dans le courant du mois de février 2026, en vue d’y solliciter l’asile. Son récit est confirmé par la production du billet d’avion utilisé en 2022, l’attestation circonstanciée établie par le représentant de l’association Nosig le 20 février 2026, ainsi que la copie du recueil d’informations, établi le 17 février 2026 lors du dépôt de la demande d’asile du requérant, dont il ressort que la date d’entrée en France déclarée par celui-ci est le 9 février 2026, après rectification manuscrite de l’extrait informatique soumis à sa signature, dont l’OFII ne conteste pas qu’il correspond à l’original conservé par l’administration. La circonstance que la fiche d’évaluation de vulnérabilité, qui constitue le seul élément accréditant le motif de fait sur lequel est fondée la décision en litige, fait état d’une entrée en France le 12 septembre 2017 et a été signée par l’intéressé, en contradiction avec ses déclarations antérieures consignées le même jour dans le recueil d’informations, ne suffit pas à l’espèce à considérer que cette date est celle de la dernière entrée en France de M. A…. Les explications apportées sur ce point par M. A…, qui fait valoir que la date mentionnée dans la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité résulte de la reprise automatique de la date erronée enregistrée dans le recueil d’informations avant la rectification manuscrite évoquée ci-avant, sont corroborées par la circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique a enregistré sa demande d’asile en procédure normale, sans faire application du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel se réfèrent les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le motif de la décision en litige est entaché d’une erreur de fait. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En troisième lieu, le présent jugement implique que l’OFII réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En quatrième lieu, M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tsanga Ndomo, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 17 février 2026 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Tsanga Ndomo, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Tsanga Ndomo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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