Rejet 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2301517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. B C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d’aide mis en place dans le cadre du décret du 28 décembre 2018 pour les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
2°) enjoindre à l’ONACVG de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Il soutient remplir les conditions pour bénéficier de cette aide.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 7 septembre 2023 pour M. C et n’ont pas été communiquées.
Une mise en demeure a été adressée le 22 mai 2024 à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire en défense a été enregistré le 17 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, a sollicité, le 21 novembre 2022, auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) le bénéfice de l’aide sociale instaurée par le décret n°2020-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 21 juillet 2023, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande au motif qu’il n’a pas séjourné dans un camp ou hameau de forestage repris dans la liste figurant en annexe de ce décret. M. C conteste cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés modifié : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
3. M. C, prétend avoir séjourné de septembre 1962 à janvier 1963, alors qu’il était âgé de 9 ans, au camp de Rivesaltes qui figure dans la liste fixée au premier alinéa du décret susvisé. Alors qu’il ressort de la décision contestée qu’à l’examen de son dossier l’administration soutient qu’il n’a pas séjourné dans un camp ou hameau figurant dans la liste annexée au décret précité, M. C n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette affirmation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la directrice générale de l’ONACVG a entaché sa décision d’une erreur de fait au motif de son absence de séjour au sein d’un camp ou d’un hameau de forestage.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C et à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de la défense et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Statuer ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Ouvrier agricole ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Refus ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Ville ·
- Recette ·
- Contrôle ·
- Revenu ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
- Voirie ·
- Département ·
- Domaine public ·
- Global ·
- Justice administrative ·
- Produit agricole ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Organisation ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Majorité civile ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Implant ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Cessation d'activité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Litige ·
- Changement de destination
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.