Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2405723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Haas, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— en considérant qu’il ne produisait aucun document démontrant son insertion durable dans la société française et qu’il était démuni de ressources personnelles alors qu’il a travaillé en qualité d’ouvrier agricole et perçu des salaires, le préfet a fait une appréciation erronée de sa situation ; cette décision, qui repose sur des faits matériellement inexacts, est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été invité à compléter son dossier en fournissant une nouvelle autorisation de travail indispensable à l’instruction de sa demande, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en estimant qu’il n’avait pas respecté l’engagement de maintenir sa résidence hors de France, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur de fait et une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 aout 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 22 octobre 1978, a obtenu le 31 août 2022 une autorisation de travail pour un emploi d’ouvrier agricole. Il est entré en France le 2 novembre 2022, muni d’un visa D et s’est vu délivrer un titre de séjour le 15 février 2023 en qualité de « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 14 mars 2024. Le 25 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 13 mars 2024, le préfet de la Gironde lui a adressé une demande de pièces pour compléter son dossier à laquelle il a répondu le 4 avril 2024. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à Mme G F, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E et de Mme H C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté daté du 24 mai 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne par ailleurs de manière précise et circonstanciée les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Il précise notamment que l’intéressé n’a pas respecté les conditions liées à sa carte de travailleur saisonnier dont il sollicite le renouvellement, dès lors qu’il s’était engagé à maintenir sa résidence principale hors de France. Il indique également qu’il ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et qu’il n’entre dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni davantage des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ».
7. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration invoquée par le requérant n’est pas applicable à ces demandes. Au surplus, le motif du refus de séjour n’est pas le caractère incomplet de son dossier de demande et il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du motif du refus de renouveler la demande de titre de séjour présentée par M. D que le préfet de la Gironde aurait estimé qu’une nouvelle autorisation de travail était indispensable à l’instruction de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, d’une part, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans () Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ». L’article L. 432-2 du même code dispose que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ». Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, est délivrée à l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
9. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué, que pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » de M. D, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté son engagement de maintenir hors de France sa résidence habituelle et que, dès lors, il ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
10. S’il est constant que M. D est rentré à Fès au Maroc le 22 avril 2023, il ressort des pièces du dossier et notamment des tampons d’entrée sur son passeport qu’il est entré dans l’espace Schengen le 2 novembre 2022 et le 20 mai 2023 par Algérias en Espagne. S’il conteste avoir pénétré sur le territoire français à ces dates, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations qui sont contredites par ses propres déclarations. Ainsi, en estimant qu’il avait séjourné du 2 novembre 2022 au 22 avril 2023 sur le territoire français et, depuis le 20 mai 2023, soit une durée cumulée supérieure à six mois par an à la date de la décision attaquée, y compris durant la période de validité de son titre de séjour saisonnier, le préfet de la Gironde, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent par suite être écartés.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France en novembre 2022, s’est vu délivrer une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire. A ce titre, le requérant, qui est marié à une compatriote résidante au Maroc, ne démontre pas qu’il aurait établi le centre de ses attaches familiales sur le territoire français, alors qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où vivent aussi son enfant né le 6 juillet 2022, ses parents et l’ensemble de sa fratrie. Enfin, M. D ne démontre pas une intégration particulière en France en se bornant à se prévaloir de l’activité professionnelle qu’il a exercée en qualité d’ouvrier agricole saisonnier et de la circonstance qu’il a donné entière satisfaction à son employeur. En considérant qu’il ne produisait aucun document démontrant son insertion durable dans la société française et qu’il était démuni de ressources personnelles légales, le préfet de la Gironde ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, l’emploi en qualité d’ouvrier agricole et les salaires perçus à ce titre, inférieurs au SMIC, n’étant pas suffisants pour caractériser une telle insertion lui permettant d’assurer ses besoins au quotidien. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle en refusant le renouvellement de son titre de séjour. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent par suite être écartés.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination, en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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