Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2402426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Global Events Organisation |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2024 et 23 septembre 2025, sous le n° 2402426, la société Global Events Organisation, représentée par Me Pontal, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur des routes et des mobilités du département de l’Ardèche a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée d’une interprétation erronée du règlement de voirie dès lors que celui-ci ne liste pas de façon exhaustive les catégories d’autorisations d’occupation temporaires susceptibles d’être délivrées et qu’il prévoit explicitement la possibilité d’en délivrer pour l’exercice d’activités économiques autres que celles liées à la vente directe saisonnière de produits agricoles locaux ; le département en déclarant qu’il n’existait aucune opposition de principe à délivrer une telle autorisation a reconnu cette interprétation du règlement de voirie ;
la décision est dépourvue de base légale s’il devait être retenu que le règlement de voirie interdit l’activité en litige dès lors que celui-ci méconnaitrait le principe d’égalité, la différence de traitement entre les activités de vente de produits agricoles et de pratiques sportives n’étant justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d’intérêt général ;
la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors que l’occupation de la base de Ponsac ne présente aucun risque pour la sécurité des piétons et des automobilistes ; la configuration des lieux permet de neutraliser tout risque ; aucun accident sur cette portion de la route départementale 354 n’a été recensé au cours de la période estivale alors que la base de Ponsac est utilisée depuis 2002 ; les installations mises en place permettent l’accueil des clients en toute sécurité ; le trafic induit par l’activité est réduit ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août et 13 octobre 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux, le département de l’Ardèche, représenté par la Selarl R-Avocat (Me Revol), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Global Events Organisation une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 12 :00.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2025 et 3 février 2026, sous le n° 2506089, ce dernier n’ayant pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux, la société Global Events Organisation, représentée par Me Pontal, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le directeur des routes et des mobilités du département de l’Ardèche a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’une interprétation erronée du règlement de voirie dès lors que celui-ci ne liste pas de façon exhaustive les catégories d’autorisations d’occupation temporaires susceptibles d’être délivrées et qu’il prévoit explicitement la possibilité d’en délivrer pour l’exercice d’activités économiques autres que celles liées à la vente directe saisonnière de produits agricoles locaux ; le département en déclarant qu’il n’existait aucune opposition de principe à délivrer une telle autorisation a reconnu cette interprétation du règlement de voirie ;
la décision est dépourvue de base légale s’il devait être retenu que le règlement de voirie interdit l’activité en litige dès lors que celui-ci méconnaitrait le principe d’égalité, la différence de traitement entre les activités de vente de produits agricoles et de pratiques sportives n’étant justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d’intérêt général ;
la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors que l’occupation de la base de Ponsac ne présente aucun risque pour la sécurité des piétons et des automobilistes ; la configuration des lieux permet de neutraliser tout risque ; aucun accident sur cette portion de la route départementale 354 n’a été recensé au cours de la période estivale alors que la base de Ponsac est utilisée depuis 2002 ; les installations mises en place permettent l’accueil des clients en toute sécurité ; le trafic induit par l’activité est réduit ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le département de l’Ardèche, représenté par la Selarl R-Avocat (Me Revol), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Global Events Organisation une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de la voirie routière ;
– le règlement relatif à la voirie départementale de l’Ardèche de 2018 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Pontal, représentant la Société Global Events Organisation, et celles de Me Revol, représentant le département de l’Ardèche.
Considérant ce qui suit :
Le 4 janvier 2024, la société Global Events Organisation a déposé auprès du département de l’Ardèche une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour les parcelles cadastrées n° 486, 545 et 547 situées sur la commune de Labastide-sur-Bésorgues afin d’y mettre en place une base de loisirs pour son activité de canyoning du 1er juillet et 31 août 2024. Par une décision du 16 février 2024, le directeur des routes et des mobilités du conseil départemental de l’Ardèche a rejeté celle-ci. La société Global Events Organisation a déposé une nouvelle demande le 6 mars 2025 pour la période du 1er juillet au 31 août 2025. Par une décision du 25 mars 2025, le département de l’Ardèche a à nouveau rejeté sa demande. Par deux requêtes distinctes n° 2402426 et n° 2506089, la société Global Events Organisation demande l’annulation de ces deux décisions.
Les requêtes nos 2402426 et 2506089 présentées par la société Global Events Organisation concernent une même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ». Selon l’article L.2122-20 du même code : « Les collectivités territoriales (…) peuvent : 1° Soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif (…) ; 2° Soit délivrer des autorisations d’occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. »
Il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d’occupation de ce domaine ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, le titre 4 du règlement de la voirie départementale de l’Ardèche de 2018 définit les diverses occupations du domaine public routier départemental. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il n’apparait pas que cette liste ne serait pas exhaustive et ce d’autant plus qu’il prévoit que l’occupation du domaine public routier départemental à des fins de vente de produits ou de marchandises est interdite, hors agglomération, à la seule exception possible de la vente directe saisonnière de produits agricoles locaux. Si d’autres activités économiques figurent sur la liste des occupations du domaine public routier départemental définie au titre 4, aucune ne correspond à l’activité de la société requérante. Par suite, le département de l’Ardèche a pu sans commettre d’erreur de droit refuser l’autorisation sollicitée au motif que l’activité projetée par la société requérante n’était pas au nombre de celles permises par le règlement de voirie.
En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
La société requérante excipe de l’illégalité du règlement de voirie en ce qu’il traite différemment les activités de ventes de produits agricoles et les activités de pratique sportive sans justification d’un motif d’intérêt général ou d’une situation particulière. Cependant, contrairement à ce qui est soutenu, les conditions matérielles de l’occupation du domaine public routier qu’entraîne l’exercice de ces deux activités comportent des différences notables que ce soit dans l’emprise des installations ou dans les conditions et durée des stationnements. Par suite, les deux activités en cause se trouvant dans des situations différentes, le règlement de voirie n’est pas illégal et les décisions en litige ne sont pas dépourvues de base légale.
En troisième lieu, pour refuser de délivrer l’autorisation en litige, le département de l’Ardèche a retenu que l’occupation projetée par la société requérante présentait des risques pour la sécurité routière et pour les usagers. Il ressort des pièces du dossier que l’emprise de l’autorisation projetée est située à proximité immédiate d’un virage à angle droit et que par ses caractéristiques, l’installation avec sa palissade haute de deux mètres et longue et large de plusieurs mètres masque la visibilité de ce virage et empêche l’utilisation des accotements de la route départementale 354 tant par les véhicules empruntant la voie que par les piétons contraints d’emprunter la chaussée. Par ailleurs, si l’accroissement de la circulation induit par l’activité propre de la société requérante en saison estivale reste limité, estimé à soixante-dix véhicules par jour, il n’est pas insignifiant et doit être apprécié au regard de la quarantaine de véhicules empruntant cette route en dehors de la saison estivale et alors même que la route départementale connait un accroissement plus général de la circulation en raison de l’attractivité du département pendant l’été. La mise en place d’une clôture séparative et de cônes de signalisation ne suffisent pas à endiguer le risque. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et d’erreur d’appréciation tenant aux risques pour la sécurité routière et pour les usagers ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision du 25 mars 2025 :
Il ressort des termes de la décision attaquée que le département de l’Ardèche a rejeté la demande de la société requérante en indiquant que celle-ci étant parfaitement analogue à celle formulée l’année précédente, il la renvoie à sa réponse de refus du 12 février 2024 et explicite les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de modifier la décision prise pour la même demande l’année précédente. La société Global Events Organisation ne conteste pas avoir reçu la précédente décision de refus et la motivation de cette première décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 25 mars 2025 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Global Events Organisation n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du directeur des routes et des mobilités du département de l’Ardèche des 16 février 2024 et 25 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du département de l’Ardèche, qui n’est pas partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Global Events Organisation le versement au département de l’Ardèche d’une somme de 750 euros dans chacune des deux instances sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : les requêtes n° 2402426 et n° 2506089 de la société Global Events Organisation sont rejetées.
Article 2 : La société Global Events Organisation versera au département de l’Ardèche une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Global Events Organisation et au département de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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