Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mai 2026, n° 2604320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2026, la Société Chantabot, représentée par Me de Lombardon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le maire de Beaurepaire a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Beaurepaire, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire provisoire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui refuse la délivrance d’un permis de construire, en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la compétence du signataire de l’arrêté ;
* le maire de la commune n’était pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis en litige dès lors que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est illégal ;
* la demande en litige a pour objet d’affecter les bâtiments concernés par le projet à une destination autorisée par le plan local d’urbanisme ;
* le projet ne porte aucune atteinte à l’activité agricole, les bâtiments sont des granges qui n’ont plus d’usage agricole et sont voués à tomber en ruine si le projet de rénovation est refusé ;
* il n’appartient pas à la CDPENAF de se prononcer sur l’opportunité du moment du dépôt de la demande de permis de construire ;
* il ne lui appartient pas davantage de solliciter une clarification sur le devenir de la partie sud du projet alors que cette partie n’est pas concernée par le changement de destination, du choix du périmètre du secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers en cas d’augmentation de la capacité d’accueil ;
* la situation ne pouvait pas être appréciée au regard d’un STECAL non opposable ;
* l’arrêté méconnaît l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme car le projet ne porte aucune atteinte à la préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières et ne compromet ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la commune de Beaurepaire, représentée par Me Louche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la société Chantabot sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2604301 par laquelle la Société Chantabot demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me de Lombardon, pour la société Chantabot et de Me Louche pour la commune de Beaurepaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chantabot a déposé, le 1er octobre 2025, un dossier de demande de permis de construire, portant sur un changement de destination de deux granges en espace de réception, cuisine et annexe sur un terrain situé route de Manthes à Beaurepaire. Elle demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le maire de Beaurepaire a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Par suite les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige doivent être rejetées
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de la société Chantabot le versement d’une somme de 1 200 euros à la commune de Beaurepaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Chantabot est rejetée.
Article 2 : La société Chantabot versera la somme de 1 200 euros à la commune de Beaurepaire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Chantabot et à la commune de Beaurepaire.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Ouvrier agricole ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Refus ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Route ·
- Impôt ·
- Résidence secondaire ·
- Défense ·
- Titre
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Cycle ·
- Commissaire de justice ·
- Temps de travail ·
- Délibération ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Statuer ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Ville ·
- Recette ·
- Contrôle ·
- Revenu ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
- Voirie ·
- Département ·
- Domaine public ·
- Global ·
- Justice administrative ·
- Produit agricole ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Organisation ·
- Route
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.