Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2408842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2408842 le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français « souffrent d’illégalité sur le plan interne comme sur le plan externe ».
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais les pièces de la procédure.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2408861 le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant tunisien né le 21 septembre 1979 à Bir Alie Ben Khelifa (Tunisie). Par sa requête n° 2408842, il demande l’annulation de l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête n° 2408861, il demande l’annulation de l’arrêté du 17 août 2024 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
2. Les requêtes numéros 2408842 et 2408861, présentées par M. B, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 août 2024 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination :
3. Si M. B soutient que l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an « souffre d’illégalité sur le plan interne comme sur le plan externe », il ne soulève aucun moyen et n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 août 2024 portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-4 du même code dans sa version applicable au litige : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant d’assignation à résidence de M. B que le préfet du Pas-de-Calais a visé et cité les dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énoncé les éléments de fait sur lesquels il entendait se fonder, en faisant notamment état de la mesure d’éloignement du 17 août 2024. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la vie privée du requérant, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient qu’en retenant qu’il n’a démontré aucune diligence pour exécuter la décision d’obligation de quitter le territoire français alors que cette dernière date du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de fait, une telle erreur, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la mesure en litige se fonde également sur le fait qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 août 2024 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés du 17 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’instance n° 2408861.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2408842 et 2408861 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2408842, 2408861
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