Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2513113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Bouillet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence, née du silence gardé sur sa demande déposée le 15 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation administrative ne lui permet pas de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille qui est précaire ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels la décision méconnait les articles 6 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’est pas démontrée, s’agissant d’une première demande et en l’absence de toute pièce permettant de démontrer la situation de précarité de la famille.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 2513108 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Faivre substituant Me Bouillet pour M. A…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1992, est entré en France le 6 novembre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour (type C) portant la remarque « famille français dans les deux mois ». Il a sollicité, le 15 novembre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français d’un ressortissant français par une demande dont il a été constaté le dépôt par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire (…) ».
Compte tenu de la durée de 90 jours accordée et de la remarque « famille français dans les deux mois » qu’il comporte, le visa de M. A… ne peut être regardé comme ayant autorisé son titulaire à séjourner en France pendant plus de trois mois, lui conférant ainsi les droits attachés à une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l’article L. 312-2. La demande présentée le 15 novembre 2024 en vue d’obtenir la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’un ressortissant français ne peut, dès lors, constituer une demande de renouvellement d’un tel titre de séjour dont le refus implicite serait présumé comme constituant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si, pour justifier l’urgence, le requérant se prévaut de manière générale du caractère excessif du délai d’instruction de sa demande et des conséquences du refus sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que plus particulièrement de la nécessité pour lui d’exercer une activité professionnelle permettant de subvenir aux besoins de sa famille, les pièces produites ne permettent pas d’établir la situation de précarité invoquée, ni la baisse des revenus consécutivement à l’arrêt de travail de son épouse. Dans ces conditions, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, pour établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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