Annulation 19 décembre 2025
Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 déc. 2025, n° 2532422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. E… C… représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision 4 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers eu égard, en particulier eu égard à sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le directeur de l’OFII, conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions accessoires de la requête.
Il fait valoir que suite à de nouveaux éléments attestant de ce que la demande d’asile n’était pas tardive, il a décidé d’accorder au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 4 novembre 2025.
Par un courrier enregistré le 5 décembre 2025, M. B… C… représenté par Me Pafundi sollicite le maintien de ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’OFII d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant sud-soudanais, né le 3 août 1995 à Leer, a fait enregistrer, le 31 octobre 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. Par décision du 4 novembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. B… C… à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée et à l’introduction de la présente requête, les services de l’OFII ont pris la décision d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… C… sur la bases de nouveaux éléments portés à leur connaissance attestant de ce que la demande d’asile du requérant n’était pas tardive, celui-ci étant entré sur le territoire français le 27 octobre 2025 ainsi qu’il l’avait lui-même indiqué lors de l’entretien de vulnérabilité qui s’est déroulé le 4 novembre 2025. Compte tenu de ce nouvel élément, l’OFII a invité l’intéressé à se présenter dans ses services le 12 novembre 2025 pour contresigner la remise de sa carte d’attributaire de la carte ADA et pour se voir proposer un hébergement en CADA. Il s’ensuit que cette requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… C… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 800 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2021.
La magistrate désignée,
Signé,
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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