Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 2 avr. 2026, n° 2511088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le no 2511088, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 17 octobre 2025 et 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la maire de Paris d’une part, et le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, d’autre part, ont rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 août 2024 de suspension de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et à l’allocation de logement sociale (ALS) ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 novembre 2024 prononçant la fin de ses droits au RSA ;
3°) de le rétablir dans ses droits au RSA et à l’ALS ;
4°) d’enjoindre à la CAF de Paris de lui verser rétroactivement le RSA et l’ALS depuis leur suspension ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la CAF de Paris la somme de 1 200 euros chacune en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le contrôle s’est déroulé de manière irrégulière et abusive, sans qu’il ne soit tenu compte de son état de santé ;
ni lui, ni son père, n’ont fait obstruction au contrôle ;
il n’a pas été informé du contrôle fixé le 2 septembre 2024 ;
il n’a été informé que le 16 mai 2025 du contrôle prévu le 14 mai 2025 ;
la procédure de contrôle est irrégulière, en tant qu’il n’a pas été informé de l’exercice effectif du droit de communication, ce qui l’a privé d’une garantie substantielle, prévue par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
les décisions de suspension étant illégales, les décisions de fin de droits sont elles-mêmes illégales ;
la décision de cessation du versement de ses prestations méconnait le principe du contradictoire ; ses justificatifs produits dans le cadre du contrôle n’ont pas été pris en compte ;
les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, car il remplit les conditions de résidence et de ressources pour bénéficier du RSA et de l’ALS ;
la CAF se prévaut d’un rapport d’enquête qui est postérieur aux décisions attaquées et à l’introduction de sa requête et dont les constatations relatives à ses consommations électriques, l’état de son logement, sa présence en France, ses recherches d’emploi, et son épargne sont erronées ;
les montants d’épargne retenus par l’administration ne sont pas suffisants pour exclure tout droit au RSA ; la CAF aurait dû tenir compte des intérêts réellement servis au titre du trimestre suivant leur perception et non appliquer le taux de 0,75% au montant de l’épargne par trimestre ; les sommes figurant sur les comptes courants ne sont pas des ressources placées mais des ressources perçues, lesquelles ne doivent pas être retenues dans le calcul du RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2025 et 27 février 2026, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et fait valoir, en outre, que :
M. B… ne remplit plus les conditions légales tenant à la preuve de la résidence effective et du paiement du loyer pour bénéficier de l’ALS ;
un indu d’ALS d’un montant de 7 790 euros, au titre des mensualités de septembre 2021 à juillet 2024, lui a été notifié le 2 février 2026.
Par une décision du 12 février 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 sous le no 2530444, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la Ville de Paris de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la CAF de Paris du 21 janvier 2025 portant notification d’un indu (INK 004) de RSA d’un montant de 2 909,69 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la Ville de Paris du 2 juillet 2025 lui notifiant l’indu de RSA ;
3°) d’annuler le titre de perception n°147908 émis le 1er juillet 2025 par la Ville de Paris pour un montant de 2 909,69 euros ;
4°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu ;
5°) de prononcer la remise gracieuse de l’indu ;
6°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la CAF de Paris, chacune en ce qui la concerne, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux :
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
la preuve des paiements des indus n’est pas rapportée ;
le quantum de l’indu n’est pas établi ;
aucun contrôle contradictoire n’a été diligenté par la CAF ;
il n’est pas établi que l’agente de contrôle était dument agréée et assermentée ;
il n’est pas démontré que l’agente de contrôle a mis en œuvre le droit de communication conformément aux dispositions des articles L.114-19 et L.114-21 du code de la sécurité sociale ;
l’indu est infondé ;
la CAF se prévaut d’un rapport d’enquête qui est postérieur aux décisions attaquées et à l’introduction de sa requête et dont les constatations relatives à ses consommations électriques, l’état de son logement, sa présence en France et ses recherches d’emploi sont erronées ;
la CAF de Paris et la Ville de Paris ont entaché leurs décisions d’erreur de droit car la CAF aurait dû tenir compte des intérêts réellement servis au titre du seul trimestre suivant leur perception et non appliquer le taux de 0,75% au montant de l’épargne par trimestre ;
les sommes figurant sur les comptes courants ne sont pas des ressources placées mais des ressources perçues, lesquelles ne doivent pas être retenues dans le calcul du RSA ;
S’agissant du titre de recettes du 1er juillet 2025 :
le bordereau de titre de recettes n’est pas signé ;
le titre de recettes est entachée d’une insuffisance de motivation en tant qu’il ne mentionne pas les bases de la liquidation de l’indu ;
à titre subsidiaire, une remise gracieuse de l’indu doit lui être accordée, eu égard à sa bonne foi et à sa situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le titre de recettes contesté a été annulé et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 4 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer un non-lieu à statuer partiel, compte tenu de l’annulation du titre de recettes du 1er juillet 2025.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de juillet 2019 et de l’allocation de logement sociale (ALS) depuis le mois d’août 2021. Par une décision du 5 août 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié la suspension de ses prestations à compter du mois d’août 2024 en raison de sa non-présentation aux rendez-vous fixés par la CAF de Paris en juillet 2024 dans le cadre d’un contrôle. Par une décision datée du 26 novembre 2024, la CAF a notifié à M. B… la fin de ses droits au RSA. M. B… a exercé un recours administratif contre les décisions de suspension de ses droits du 5 août 2024 et de fin de droits du 26 novembre 2024. Par la requête susvisée n° 2511088, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs préalables. Par une décision du 21 janvier 2025, la CAF de Paris a notifié à M. B… un indu de RSA d’un montant de de 2 909,69 euros (INK 004) au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024. M. B… a exercé le recours administratif préalable contre cette décision, lequel a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 14 juin 2025. La dette correspondant à l’indu de RSA a été transférée à la Ville de Paris, qui a émis le 1er juillet 2025 un titre exécutoire n° 147908 d’un montant de 2 909,69 euros et qui a notifié à M. B… l’indu de RSA par une décision du 2 juillet 2025. M. B… a exercé un recours gracieux contre cette seconde décision, lequel a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 4 octobre 2025. Par la requête susvisée no 2530444, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de ses recours dirigés contre les décisions de la CAF de Paris et de la Ville de Paris lui notifiant l’indu de RSA et contre le titre de recettes n° 147908 du 1er juillet 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2511088 et 2530444 concernent la situation d’un même allocataire et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête no 2511088 :
Aux termes du II de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « II. Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; / 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; / 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : « Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ».
En ce qui concerne la décision de suspension des droits :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été convoqué, par un premier avis de passage déposé dans sa boite aux lettres le 3 juillet 2024, à un rendez-vous dans les locaux de la CAF de Paris (101 rue Nationale, dans le 13ème arrondissement) prévu le 17 juillet 2024 à 9 heures 45. Une liste de documents à apporter, parmi lesquels son contrat de location, ses quittances de loyer, ses avis d’imposition, son contrat de travail et ses bulletins de salaire, était jointe à la convocation. En raison de son absence à ce rendez-vous, M. B… a été reconvoqué par un deuxième avis de passage déposé dans sa boite aux lettres le 17 juillet 2024, auquel était jointe la même liste de documents à apporter, à un rendez-vous dans les mêmes locaux de la CAF de Paris prévu le 25 juillet 2024 à 9 heures 45. Les deux avis de passage précisaient que sans réponse de sa part à la demande de rendez-vous, le versement de ses prestations risquait d’être interrompu. M. B…, qui ne conteste pas avoir été dument convoqué à ces rendez-vous, produit dans l’instance un certificat médical d’un ophtalmologiste attestant d’une consultation le 17 juillet 2024 à 10 heures 15, un bulletin de situation émanant de l’hôpital Fondation Rothschild attestant de son hospitalisation du 22 au 26 juillet 2024 et un courrier daté du 13 juillet 2024 rédigé par ses soins, sollicitant le report du premier rendez-vous fixé par la contrôleuse de la CAF de Paris. Cependant, M. B…, qui, au demeurant, ne justifie pas de l’envoi de ce dernier courrier, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait dû consulter son ophtalmologiste de toute urgence le 17 juillet 2024 ou qu’il aurait été hospitalisé en urgence le 22 juillet 2024, sans pouvoir prévenir la contrôleuse de son impossibilité à se rendre à l’un ou l’autre des deux rendez-vous fixés. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B…, le rendez-vous du 2 septembre 2024 proposé par son père pour une visite domiciliaire, a été annulé par son père lui-même le 30 août 2024. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale citées au point précédent, la CAF de Paris était fondée à suspendre le versement des prestations de M. B….
En ce qui concerne la décision de fin de droit au RSA :
En premier lieu, il ressort des écritures en défense de la maire de Paris que « la décision du 26 novembre 2024 procède de la décision de suspension notifiée le 5 août 2024. Cette décision de fin de droit est fondée juridiquement par l’absence de manifestation de Monsieur B… à compter du 17 juillet 2024, date du premier rendez-vous fixé par le contrôleur de la CAF. ». Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que la décision du 5 août 2024 de suspension des prestations de M. B… n’est pas illégale. Par suite, celui-ci ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision mettant fin à ses droits au RSA.
En deuxième lieu, d’une part, ainsi qu’il a été rappelé au point 4 ci-avant, M. B… a été mis à même de présenter ses observations devant la CAF de Paris dans le cadre de la procédure de contrôle les 17 et 25 juillet 2024. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que le père de l’allocataire s’est manifesté à plusieurs reprises pour apporter des explications à l’absence de son fils, il n’a jamais établi les motifs allégués et a même annulé le 30 août 2024 le rendez-vous qu’il avait lui-même fixé à la contrôleuse le 2 septembre 2024. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B… a été convoqué à un nouveau rendez-vous fixé 14 mai 2025, dont la convocation, adressée en lettre recommandée avec avis de réception n° 1A 175 824 7641 3 a été prise en charge par les services postaux le 30 avril 2025. La circonstance que M. B… ne soit allé chercher sa convocation que le 16 mai 2025 (étant absent le jour de la distribution du courrier ainsi que le démontre la mention « ABS à 13H10 » portée sur l’enveloppe), au demeurant sans incidence sur la décision attaquée qui est datée du 26 novembre 2024, ne saurait être imputée à la CAF de Paris. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… a persisté dans son refus de se soumettre aux opérations de contrôle et il résulte l’instruction qu’il ne s’est soumis que le 5 novembre 2025, pour la première fois, aux opérations de contrôle, date à laquelle la CAF de Paris a pu procéder au réexamen de ses droits. Par suite, pour ce seul motif, celle-ci était fondée, en application des dispositions citées au point 3 du présent jugement, à prononcer à l’encontre de M. B… le 26 novembre 2024, une décision lui notifiant la fin de ses droits au RSA.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions implicites rejetant ses recours administratifs préalables formés contre les décisions suspendant ses prestations sociales et mettant fin à ses droits à l’allocation de RSA. Par suite, la requête n° 2511088 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête no 2530444 :
En ce qui concerne l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre de recettes du 1er juillet 2025 :
Par un arrêté du 15 janvier 2026 la Ville de Paris a annulé le titre de recettes n°147908 du 1er juillet 2025 d’un montant de 2 909,69 euros. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le titre de recettes sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet des recours formés contre les décisions portant notification de l’indu de RSA :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Aux termes de l’articles R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». L’article L. 132-1 du même code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) ». Enfin, aux termes de l’article R.132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3% du montant des capitaux. ».
Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l’objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d’intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l’article R. 132-1. La circonstance que l’allocataire n’aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l’application de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA dont la CAF de Paris demande le remboursement à M. B… a été calculé en appliquant un taux trimestriel de 0,75% aux sommes détenues par celui-ci sur de l’argent placé sur des livrets d’épargne (livret bleu et livret A) qui n’avaient pas été déclarés, alors qu’en application des dispositions citées au point 11 ci-dessus, la CAF de Paris ne pouvait pas appliquer ce taux forfaitaire à ces livrets productifs d’intérêts, seuls les revenus de placement productifs de revenus pouvant être pris en compte. M. B… est ainsi fondé à demander, pour ce motif, l’annulation des décisions contestées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions de rejet de la CAF et de la Ville de Paris de ses recours dirigés contre les décisions lui notifiant un indu de RSA d’un montant de 2 909,69 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la CAF de Paris procède à un nouveau calcul de l’indu de RSA mis à la charge de M. B… au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2024 en tenant compte des motifs du présent jugement et procède au remboursement des sommes déjà perçues qui excéderaient le montant dont M. B… reste redevable dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme demandée par le requérant au titre des frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête no 2511088 de M. B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête no 2530444 tendant à l’annulation du titre de recettes n° 147908 du 1er juillet 2025 d’un montant de 2 909,69 euros.
Article 3 : Les décisions implicites de rejet des recours administratifs préalables exercés par M. B… contre la décision du 21 janvier 2025 de la CAF de Paris et contre la décision de la Ville de Paris du 2 juillet 2025 lui notifiant un indu de RSA d’un montant de de 2 909,69 euros sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint à la CAF de Paris de recalculer l’indu de RSA dont est redevable M. B… en tenant compte des motifs du présent jugement et de lui rembourser les éventuelles sommes déjà perçues qui excéderaient le montant dont il reste redevable, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Les surplus des conclusions de la requête no 2530444 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bapceres, à la caisse d’allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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