Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 2401345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Jaite, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’était pas tardive dès lors que l’arrêté du 5 octobre 2023 ne lui a pas été régulièrement notifié ;
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait quant à sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que :
— la requête de M. A est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A formulée le 29 janvier 2024 a été déclarée caduque pour défaut de production des pièces réclamées par une décision du 07 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les observations de Me Jaite, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 18 avril 1987 à Chlef (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. Le 5 juillet 2022, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que le pli envoyé à l’intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant l’arrêté en litige, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 18 octobre 2023, et que la requête de l’intéressé ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 29 janvier 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours fixé à l’article R. 776-2 du code de justice administrative, est tardive.
4. Toutefois, M. A soutient, sans être aucunement contredit, avoir régulièrement informé les services préfectoraux de ce qu’il était hébergé chez un particulier. Il produit à cet égard une attestation sur l’honneur de son hébergeant, certes postérieure à la décision attaquée, mais également des documents officiels, tels des avis d’imposition et courriers de l’assurance maladie et de sa banque, attestant de sa résidence chez un particulier. Dans ces conditions, il appartenait au préfet de mentionner, sur le pli adressé à M. A, le nom de son hébergeant, ce qu’il s’est abstenu de faire. En outre, si le bordereau de l’accusé réception mentionne la date du « 18/10 », il ne comporte, aucune mention attestant la bonne distribution du pli, ni la signature de l’intéressé. Il s’ensuit que l’arrêté du 5 octobre 2023 ne saurait être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé, de sorte que le délai de recours contentieux de trente jours dont disposait M. A n’a pu commencer à courir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A au titre du travail, le préfet a considéré, d’une part, que M. A ne justifiait pas de sa présence en France depuis 2015, faute d’apporter notamment suffisamment d’éléments probants pour ce qui concerne l’année 2016 et, d’autre part, que les bulletins de salaire joints ne sauraient suffire à justifier d’une insertion professionnelle stable et pérenne, lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour.
6. Toutefois, d’une part, M. A justifie de sa présence en France depuis 2015, en produisant au soutien de ces allégations, des relevés bancaires faisant apparaître des mouvements financiers, des ordonnances médicales, ses cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat ainsi des multiples courriers. D’autre part, M. A justifie exercer, dans le prolongement de l’expérience professionnelle qu’il a acquise dans son pays d’origine, de façon ininterrompue, le métier de coiffeur auprès du même salon depuis 2015, en produisant l’ensemble de ses bulletins de salaire entre le mois de juin 2015 et le mois de juillet 2024. Il perçoit, à cet égard, depuis 2021, un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ainsi, en considérant que M. A ne justifiait ni de son ancienneté de présence en France, ni d’une insertion professionnelle pérenne et stable en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il s’ensuit que son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions qu’il formule au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jaite et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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