Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2503264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A B, représentée par Me de Massary, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision prise par la section consulaire de l’ambassade de France au Cameroun lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration de lui délivrer un visa dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve isolée au Cameroun, dans une situation de précarité génératrice de préjudices matériels et psychologiques, à laquelle seul le regroupement avec sa tutrice légale résidant en France pourra mettre un terme ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par principe, un mineur non émancipé ne dispose pas de la capacité pour agir en justice. Aucune disposition législative ou réglementaire ne confère à un étranger mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité sauf à saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu’il ordonne une mesure urgente de mise à l’abri lorsque des circonstances particulières le justifient, ou à saisir l’autorité judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 375 du code civil. Toute autre demande, qui n’est pas introduite par une personne habilitée à représenter le mineur est, par suite, irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date à laquelle elle a introduit sa requête, Mme B, ressortissante camerounaise née le 12 avril 2009, était mineure au regard des dispositions applicables dans le pays dont elle a la nationalité, lesquelles fixent la majorité civile à l’âge de vingt-et-un ans. Par suite, sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
La juge des référés,
C. MILIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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