Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2302013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a réduit de 50 % son revenu de solidarité active (RSA) pour le mois d’août 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Vienne de le rétablir rétroactivement dans ses droits au RSA au titre du mois d’août 2023.
Il soutient que :
— il ne s’est jamais soustrait à l’obligation du suivi de Pôle emploi ;
— il n’a jamais reçu le courrier de février 2023 l’enjoignant à se rendre au rendez-vous avec l’assistante sociale du département ;
— il n’a jamais reçu le nouveau contrat d’engagement réciproque au mois de février 2023.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 23 et 25 octobre 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est entachée par un défaut de motivation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Mme B, représentant le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. E demande l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a réduit de 50 % son revenu de solidarité active pour le mois d’août 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Contrairement à ce que soutient le département de la Haute-Vienne, la requête de M. E contient l’exposé des faits et moyens au soutien de ses conclusions d’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / () ".
6. D’autre part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle ». Aux termes de l’article
L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d’insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
8. Il résulte de l’instruction que M. E est allocataire du revenu de solidarité active auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne depuis le mois de février 2012. L’intéressé a été orienté au mois de septembre 2017 vers un accompagnement renforcé pour l’emploi et a signé un contrat d’engagement réciproque (CER) le 25 septembre 2017. M. E a ensuite été orienté vers un accompagnement social par les services départementaux de la Haute-Vienne au mois d’avril 2019 et a signé un CER le 15 avril 2019. Par une décision du 13 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a informé l’intéressé de la réduction du montant de son allocation de revenu de solidarité active de 50 % du montant dû pour le mois d’août 2023 au motif de l’absence de signature d’un nouveau CER dans les délais impartis. Par un courrier du 31 août 2023, M. E a formé un recours à l’encontre de cette décision qui a été confirmée par la décision du 19 octobre 2023 attaquée.
9. A l’appui de sa requête, M. E soutient qu’il n’a pas reçu le courrier du 6 février 2023 lui enjoignant de prendre contact avec une assistante sociale du département de la Haute-Vienne afin d’établir un nouveau CER. Alors que le requérant conteste avoir reçu notification dudit courrier, le département ne produit dans la présente instance aucune preuve de notification régulière de cette convocation, ni même n’allègue l’avoir adressée par lettre recommandé avec accusé de réception, de sorte que le département, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas que ladite convocation a régulièrement été notifiée. Dès lors, c’est à tort que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé la réduction de 50 % des droits de M. E au revenu de solidarité active pour le mois d’août 2023.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a confirmé la réduction de 50 % de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d’août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu de ce qui précède, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au département de la Haute-Vienne de rétablir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, M. E dans ses droits au titre du revenu de solidarité active pour le mois d’août 2023.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 19 octobre 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2:Il est enjoint au département de la Haute-Vienne de rétablir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, M. E dans ses droits au titre du revenu de solidarité active pour le mois d’août 2023.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A E et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
if
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