Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 28 juin 2025, n° 2501710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. C B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux dès lors que la décision attaquée a été prise alors qu’il a déposé une demande d’asile dont la procédure est en cours et que son éloignement ne demeure, à ce titre, pas une perspective raisonnable en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande d’asile déposée par M. B le 19 mars 2025 va être examinée le 30 juin 2025 et qu’en conséquence, son éloignement s’inscrit toujours dans une perspective raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 à 15 heures , en présence de Mme Caloone greffière d’audience :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Sanchez Rodriguez, représentant M. B, qui précise ses écritures, souligne qu’en cas de décision défavorable de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le délai pour faire appel de cette décision excédera le terme de l’assignation à résidence attaquée, et mentionne que les risques encourus par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine doivent être pris en compte.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien, est entré en France le 9 mars 2022. Par arrêté du 13 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence. Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. B dirigée contre cet arrêté et cette décision. Par décision du 25 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. B. Par un arrêté du 11 juin 2025, il a renouvelé une seconde fois cette mesure pour une période de 45 jours. M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
5. S’il ressort d’abord des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d’asile enregistrée le 19 mars 2025, cette circonstance fait seulement obstacle, en application de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français rappelée au point 1 soit mise à exécution jusqu’à ce que l’intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. La décision attaquée n’a ensuite pas pour objet de fixer le pays de renvoi de l’intéressé. Par suite, alors même que la décision attaquée n’indique ni l’existence de la demande d’asile précédemment mentionnée, ni les risques que le requérant déclare encourir en cas de retour dans son pays d’origine, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ".
7. Le requérant n’allègue ni n’établit que la Colombie n’est pas au nombre des pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que sa demande d’asile ne fait pas l’objet d’une procédure accélérée. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique par ailleurs que cette demande doit être examinée le 30 juin 2025, ce que le requérant confirme. Dans ces conditions, le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français prendra fin, en cas de rejet de sa demande, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’éloignement de l’intéressé doit dès lors être regardé comme s’inscrivant dans une perspective raisonnable. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées au point 4 de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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