Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | consorts A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant l’annulation du certificat d’urbanisme négatif en date du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Vicq-sur-Breuilh a déclaré irréalisable l’opération projetée consistant en la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section
0-F-0832 au lieu-dit « Champarnaud ».
Ils soutiennent que :
— ils souhaitent vendre cette parcelle dans les mêmes conditions que lors de son acquisition ;
— la parcelle voisine a fait l’objet d’une construction similaire ;
— c’est à tort que le certificat mentionne que la parcelle n’est pas reliée au réseau d’électricité ;
La commune de Vicq-sur-Breuilh n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2024
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A ont sollicité, le 28 mars 2023, la délivrance d’un certificat d’urbanisme pour une opération consistant en la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle de terrain cadastrée 0-F-0832 au lieu-dit « Champarnaud » sur le territoire de la commune de Vicq-sur-Breuilh. Le 2 mai 2023, le maire de la commune de Vicq-sur-Breuilh leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif en réponse à cette demande. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : " () / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. « . L’article R. 410-17 du code de l’urbanisme dispose que : » Le certificat d’urbanisme peut être prorogé par périodes d’une année sur demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas changé. () ".
3. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : () ».
4. En premier lieu, il n’est pas contesté que la parcelle cadastrée 0-F-0832 est classée, par la carte communale applicable sur la commune de Vicq-sur-Breuilh, en zone non constructible. Ainsi, à supposer même que le terrain en litige soit effectivement desservi par les réseaux d’eau et d’électricité, le seul motif tiré de ce que le terrain d’assiette du projet est situé en zone inconstructible suffisait à fonder la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif.
5. En second lieu, si les époux A soutiennent que la parcelle voisine a fait l’objet d’une construction, ils ne démontrent pas que ladite parcelle serait placées dans une situation identique à celle dont ils sont propriétaires. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une atteinte illégale au principe d’égalité par rapport aux autres propriétaires voisins doit en tout état de cause être écarté.
6. En dernier lieu, la circonstance que M et Mme A aient bénéficié, lors de l’acquisition de leur parcelle, d’un certificat d’urbanisme délivré le 16 février 2005, renouvelé les 18 novembre 2005 et 25 octobre 2006, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée en l’absence, d’une part, de prorogation de ce certificat jusqu’à la date de la décision contestée et, d’autre part, d’un droit au maintien des dispositions antérieures applicables en matière d’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme négatif délivré le 2 mai 2023 par le maire de Vicq-sur-Breuilh doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er: La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la commune de Vicq-sur-Breuilh.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Cjb
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