Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2506217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Perdereau, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve de l’avis du collège des médecins de l’OFII, ainsi que de l’existence d’un rapport médical du médecin instructeur, de la transmission de ce rapport au collège de médecins de l’OFII et de ce que le médecin ayant établi le rapport n’a pas siégé pas au sein du collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les observations de Me Perdereau, représentant M. B,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 9 mars 1977, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis prévu à l’article L. 425-10 de ce code est émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont la composition est fixée par décision du directeur général de l’office, au vu, notamment, d’un rapport médical établi par un médecin de cet office à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre. Le premier alinéa de l’article R. 425-13 précise que le collège à compétence nationale est composé de trois médecins et que « le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (« OFII ») a, le 15 février 2024, émis un avis sur l’état de santé de M. B à partir d’un rapport médical établi le 28 janvier 2024 par un médecin instructeur, lequel n’a pas siégé en son sein. Ce rapport lui a été transmis le 7 février 2024, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, en tout état de cause, de délai pour sa transmission. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (). ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de renouveler un titre de séjour en qualité de personne étrangère malade à M. B, le préfet de police, s’appropriant en cela l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 15 février 2024 sans s’estimer toutefois lié par celui-ci, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. B, qui indique que le virus de l’immunodéficience humaine dont il est atteint, nécessite, compte tenu de la gravité de la pathologie, un suivi médical régulier depuis 2016 au sein des services rattachés à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), se borne à soutenir de façon trop imprécise et sans produire de pièces qu’il n’est pas certain qu’il puisse bénéficier effectivement en Côte d’Ivoire d’un traitement et d’une prise en charge adaptés à son état de santé. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B se prévaut de son ancienneté sur le territoire français depuis plus de huit années à la date de la décision attaquée, dont plus de six années en situation régulière en qualité de personne étrangère malade, de de ses attaches familiales en France, de son insertion professionnelle et sociale, ainsi que de sa maitrise de la langue française, sa compagne et compatriote est en situation irrégulière sur le territoire français et leurs deux enfants mineurs, nés en 2021 et 2023 en France, de nationalité ivoirienne, ont vocation à accompagner leurs parents dans leur pays d’origine. De sorte que l’ensemble de la cellule familiale de l’intéressé a vocation à se reconstituer en Côte d’Ivoire. Si M. B invoque l’autisme de l’enfant né en 2021, qui présente un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapés de Paris supérieure ou égale à 80 %, et sa pleine implication dans l’éducation et le soin de cet enfant mineur par les différentes pièces produites au dossier, ce dernier, qui n’a pas demandé un titre de séjour en qualité de personne étrangère « parent d’enfant malade », n’allègue ni n’établit que son enfant atteint d’autisme ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire. Il n’est ainsi pas établi qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se recompose en Côte d’Ivoire où le requérant a, au demeurant, vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf et où séjourne cinq autres de ses enfants, dont deux enfants mineurs. Enfin, M. B se prévaut également de ses attaches familiales en France. Toutefois, M. B ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle récente et stable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Pour les motifs cités au point 8 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de police aurait fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent.
11. Pour les motifs cités au point 8, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des points 2 à 11 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, pour les motifs cités au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3. 1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024. En conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celle relatives aux frais non compris dans les dépens, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Perdereau.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 .
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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