Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2026, n° 2606348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026 sous le numéro 2606348, Mme A… B… C…, représentée par Me Lucas Michel-Béchet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle était refusé, le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme B… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est caractérisée par les conséquences de la décision sur sa situation administrative, car il est en situation irrégulière depuis le 1er janvier 2026, et financière, dès lors qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi faute de titre de séjour et est privée de son droit à obtenir des formations.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II- Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026 sous le numéro 2606349, M. D… B… C…, représenté par Me Lucas Michel-Béchet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle était refusé, le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- il bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est caractérisée par les conséquences de la décision sur sa situation administrative, car il est en situation irrégulière depuis le 19 décembre 2025, et financière, dès lors qu’il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi faute de titre de séjour.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 2603821 par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
- la requête enregistrée le 13 avril sous le numéro 2606359 par laquelle M. B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Michel-Béchet pour M. et Mme B… C…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante algérienne et son époux M. B… C…, ressortissant algérien, résident en France avec leurs trois enfants mineurs, dont deux sont nés à Marseille, scolarisés en France et chacun bénéficiaires d’un document de circulation pour étranger mineur valables jusqu’en 2029. Mme B… C… a bénéficié d’une carte de résident algérien valable du 2 janvier 2025 au 1er janvier 2026 et son époux a bénéficié d’une carte de résident valable 20 décembre 2024 au 19 décembre 2025. Les 26 et 29 septembre 2025, ils ont sollicité le renouvellement de leur droit au séjour et la délivrance d’une carte de séjour. Ils n’ont obtenu aucune réponse de la préfecture, ni aucun récépissé. Ils demandent la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2606348 et 2606349 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… C… et Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée dispose d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de de demande de titre de séjour. Par suite, Mme B… C… et M. B… C… demandant la suspension du refus de renouvellement de son droit au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Le moyen tiré de ce que le refus de délivrer une carte de résident à Mme B… C… et M. B… C… méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation des requérants dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. et Mme B… C… ont été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel-Béchet, avocat de M. et Mme B… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Michel-Béchet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée aux requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C… et Mme B… C… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites des 26 et 29 janvier 2026, par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de résident de M. et Mme B… C…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme B… C… dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Sous réserve que Me Michel-Béchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Michel-Béchet, avocat de M. et Mme B… C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à ces derniers.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C…, M. D… B… C…, à Me Lucas Michel-Béchet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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