Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 juin 2025, n° 2501086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A B conteste l’amende forfaitaire qui lui a été adressée suite à une infraction survenue en mars 2025 à Brive-la-Gaillarde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
3. M. B, qui se borne à invoquer les circonstances à l’origine de sa verbalisation, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de contravention qui lui a été dressé suite à une infraction au code de la route. Or, il résulte des dispositions précitées que les litiges portant sur la contestation des avis de contravention relatifs à une infraction au code de la route relèvent de la compétence du juge judiciaire et ne sont pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 25 juin 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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