Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 déc. 2024, n° 2406031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gaidot, demande au tribunal :
1°) de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 du préfet du Morbihan portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l’obligeant à se présenter à la gendarmerie de Pontivy deux fois par semaine ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de présentation en gendarmerie est entachée d’un défaut d’examen complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard ;
— et les observations de Me Gaidot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1984, est entré en France le 8 mai 2022, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, nés en 2011, 2018 et 2019, sous couvert de visas délivrés par l’Ambassade de France au Mozambique. Les demandes d’asile de M. A et de son épouse ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2022, confirmées le 24 mars 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le préfet du Morbihan a alors pris à leur encontre, le 18 avril 2023, deux arrêtés les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ces arrêtés ayant été annulés par un jugement du tribunal du 12 juin 2023, assorti d’une injonction de réexamen, le préfet du Morbihan a repris à l’encontre de ces étrangers, le 19 juin 2023, deux arrêtés les obligeant à quitter le territoire français dans le même délai et fixant le même pays de destination. Ces arrêtés ont également été annulés par un jugement du 28 juillet 2023 du tribunal administratif de Rennes.
2. Le 4 juillet 2023, M. A a adressé au préfet du Morbihan une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 26 août 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à se présenter à la gendarmerie de Pontivy deux fois par semaine. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Ces dispositions permettent la délivrance d’une part, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger fait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et de la vie privée et familiale. Il est titulaire depuis l’année 2013 d’un diplôme de médecine, a exercé cette profession en République démocratique du Congo, puis à partir de 2015 au Swaziland, devenu Eswatini. Après son arrivée en France, M. A s’est présenté sans succès à la session de 2023 des épreuves de vérification des connaissances ouvertes aux médecins étrangers. Il s’est de nouveau inscrit à la session de 2024 de ces épreuves, dont les résultats ne sont pas encore connus. Entamant en parallèle une formation en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier, le requérant a été admis le 24 octobre 2024 par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à une formation à destination des médecins étrangers, prévue entre le 18 décembre 2024 et le 20 juin 2025, devant aboutir à la délivrance de ce diplôme. Le requérant indique en outre avoir répondu à de nombreuses offres d’emploi ou de stages proposées par des établissements hospitaliers, mais sans pouvoir être recruté par ces établissements faute d’autorisation de travail. Il établit à cet égard, par les courriers circonstanciés adressés par son conseil aux services de la préfecture, avoir sollicité, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, la délivrance d’une autorisation de travail à titre provisoire, sans que l’administration ait donné suite à ces demandes. En outre, par un courrier du 6 septembre 2024, le maire de la commune de Guémené-sur-Scorff, où réside M. A, fait valoir que l’installation du requérant comme professionnel de santé dans la commune, touchée par la désertification médicale, constitue un « intérêt majeur » pour ce territoire. Le maire de Guémené-sur-Scorff précise qu’un local est disponible au sein de la maison de santé de Guémené-sur-Scorff pour accueillir M. A.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la fille aînée du requérant, scolarisée en classe de cinquième, a obtenu de brillants résultats scolaires dans l’ensemble des enseignements suivis et que la possibilité pour elle de poursuivre un parcours académique d’excellence est unanimement soulignée par ses professeurs dans ses bulletins scolaires. En outre, l’épouse du requérant était enceinte à la date de la décision attaquée, tandis que la sépulture de l’enfant de M. et Mme A, décédé in utero en mai 2023, se trouve à Noyal-Pontivy où ses parents viennent régulièrement se recueillir. Ainsi, au regard des qualifications professionnelles de M. A, de la perspective qu’il puisse occuper à brève échéance un emploi de professionnel de santé dans une zone déficitaire et de la forte volonté d’intégration du requérant et de sa famille, dont témoigne notamment l’excellence scolaire de sa fille aînée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 août 2024 du préfet du Morbihan portant refus de séjour doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et obligeant le requérant à se présenter à la gendarmerie de Pontivy deux fois par semaine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 retenu par le présent jugement, il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. L’État versera à Me Gaidot la somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Gaidot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à se présenter à la gendarmerie de Pontivy deux fois par semaine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Gaidot la somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Gaidot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elise Gaidot et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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