Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2303213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 25 juillet 2023,
M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans le rôle de la commune du Blanc-Mesnil à raison d’un logement situé 14, avenue du Québec ;
2°) de lui accorder un échéancier de paiement.
Il soutient que :
— il ne réside pas dans le logement situé 8, rue Max Dormoy à Paris ;
— il n’est pas en mesure d’acquitter la taxe d’habitation dès lors qu’il est étudiant et dans une situation financière précaire ;
— il a respecté le plan de règlement qui lui a été accordé et souhaite à défaut obtenir un nouvel échéancier de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 décembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024 et présenté par M. B, n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 2 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à accorder à
M. B un échéancier de paiement en tant qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge de l’impôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti, au titre de l’année 2022, à la taxe d’habitation pour résidence secondaire à raison d’un logement situé 14, avenue du Québec au Blanc-Mesnil, l’administration fiscale ayant considéré que sa résidence principale était située au 8, rue Marx Dormoy à Paris. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / () « . Aux termes du I de l’article 1408 du même code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". L’article 1414 C du même code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, une exonération, totale ou partielle, en fonction des ressources du contribuable, de la cotisation établie au titre de la résidence principale.
3. Pour déterminer si, pour l’application de ces dispositions, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.
4. M. B soutient, d’un part, que le logement situé 8, rue Marx Dormoy à Paris, regardé par l’administration comme étant sa résidence principale au 1er janvier 2022, ne constituait ni sa résidence principale ni sa résidence secondaire, et, d’autre part, que le logement situé 14, avenue du Québec au Blanc-Mesnil, regardé par l’administration comme étant une résidence secondaire, était en réalité sa résidence principale.
5. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a indiqué comme adresse au 1er janvier 2022, dans sa déclaration de revenus 2021, celle du logement situé 8, rue Marx Dormoy à Paris. En outre, ses bulletins de paye des mois de février à avril 2022 sont adressés à cette même adresse. S’il verse au dossier des quittances de loyer pour ce logement établies au nom de son père, elles concernent les années 1989, 1992, 2000, 2014, 2015 et 2018 et non la période d’imposition en litige. Il en va de même des attestations établies en 2015 et 2018 par son père selon lesquelles il héberge le requérant à titre gratuit dans le logement du Blanc-Mesnil. Il résulte de ces différents éléments que le requérant n’établit pas qu’il n’aurait pas la disposition du logement du 8, rue Marx Dormoy à Paris et que ce dernier doit être regardé comme constituant, au 1er janvier 2022, son habitation principale. L’administration fiscale était donc fondée à assujettir l’intéressé à la taxe d’habitation à raison du logement situé 14, avenue du Québec au Blanc-Mesnil dont il n’est pas contesté qu’il était meublé au 1er janvier 2022 et que M. B en avait également la jouissance, et que l’administration a regardé à bon droit comme une résidence secondaire.
6. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder au contribuable des délais de paiement de l’impôt dont il est redevable. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant sont ainsi irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
7. Enfin, il appartient à M. B, qui soutient être dans une situation financière précaire, de solliciter la remise gracieuse de la cotisation en litige auprès du service des impôts en justifiant de son impécuniosité.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. C
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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