Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2404042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Le Madrigal, société Boulangeries Paul, société Five Guys France, SCS Long & Compagnie, société Andyrest, société Café George V |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 11 décembre 2024, la SCS Long & Compagnie, la société Café George V, la société Le Madrigal, la société Andyrest, la société Five Guys France et la société Boulangeries Paul, représentées par Me Meilhac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les articles 1, 2 et 3 de l’arrêté municipal pris par la maire de Paris le 15 décembre 2023 portant modification de l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que l’arrêté attaqué :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu’il ne précise pas la méthode de calcul retenue pour la fixation des tarifs des droits de voiries ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle fixe des tarifs disproportionnés pour l’installation d’écrans rigides d’une hauteur inférieure ou égale à 1m30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les sociétés requérantes lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Meilhac, représentant la SCS Long & Compagnie, et de Me Falala, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 15 décembre 2023, la maire de Paris a modifié l’arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses en vue de mettre à jour la nomenclature des tarifs des droits de voirie de la Ville de Paris. La société Long & Compagnie et autres, qui exploitent leurs commerces sur cette avenue, demandent l’annulation des articles 1, 2 et 3 de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
D’autre part, par délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant réforme des droits de voirie, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a pris acte de nouveaux modes d’occupation du domaine public et notamment de l’installation sur les terrasses exploitées commercialement de divers équipements destinés à atténuer les aléas climatiques, qui prolongent et facilitent ainsi l’usage privé du domaine public. Il a décidé de soumettre ces installations à des droits de voirie additionnels, fixés selon la catégorie de la voie et calculés de façon annuelle et forfaitaire proportionnellement à la surface de la terrasse exploitée, et de taxer plus fortement les installations de chauffage situées sur une terrasse non protégée. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de cette délibération : « Selon les cas, un droit de voirie additionnel, s’ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d’étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : / (…) – l’installation de tout type de protection, notamment sous forme d’écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (…) / Ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s’appliquent quelles que soient les dates de pose ou dépose de ces dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l’exercice considéré. Il n’est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au « prorata temporis » lors de la première année d’installation ou dans les cas de cessation d’activité ou de démontage (…) / Le cas échéant, les droits de voirie additionnels précités se cumulent en fonction de la présence de différentes installations sur un même emplacement. Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l’exercice en cours (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité gestionnaire du domaine public est compétente pour fixer et modifier les conditions pécuniaires auxquelles elle subordonne la délivrance des autorisations d’occupation au regard des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation au titre desquels figurent l’installation d’écrans rigides. Ainsi, en l’absence d’individualisation comptable permettant de soumettre l’occupation du domaine public à une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires ou au bénéfice généré par chaque installation, la maire de Paris pouvait légalement fixer un tarif au mètre carré, variable en fonction de la nature du dispositif et de son association ou non avec d’autres dispositifs, ainsi que de l’attractivité de la voie publique sur laquelle il est installé et du positionnement de la terrasse hors tiers ou dans le tiers du trottoir, critères qui ne sont pas étrangers aux « avantages de toute nature » procurés à l’occupant privatif du domaine public par chaque installation. Par suite, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la maire de Paris de motiver la délibération attaquée, la société la société Long & Compagnie et autres ne sauraient utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal du seul fait qu’il n’explicite pas la méthode retenue pour fixer les droits additionnels en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, les sociétés Long & Compagnie et autres soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il fixerait, au titre des suppléments pour l’installation d’écrans rigides protégeant des contre-terrasses, des tarifs ne correspondant pas strictement aux avantages de toute nature procurés par ces installations et disproportionnés au regard des tarifs appliqués pour d’autres dispositifs. Toutefois, et alors qu’ainsi qu’il a été dit, l’installation de ces écrans rigides procure un avantage au titulaire de l’installation, la seule circonstance que les tarifs appliqués auxdits écrans, qui tiennent compte des spécificités des contre-terrasses et varient selon leurs caractéristiques et leurs emplacements, ne soient pas identiques à ceux appliqués à d’autres dispositifs additionnels ne saurait en tant que tel établir leur caractère disproportionné. A cet égard, si les requérants se prévalent des tarifs applicables aux écrans rigides protégeant les terrasses, ces derniers ne sont pas dans une situation identique à ceux des contre-terrasses et ne procurent pas les mêmes avantages. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2023 présentées par la société Long & Compagnie et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Long & Compagnie et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Long & Compagnie et autres une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Long & Compagnie et autres est rejetée.
Article 2 : La société Long & Compagnie et autres verseront à la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCS Long & Compagnie, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- La réunion ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Licence ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Repos compensateur ·
- Accès aux soins ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Congé ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Parents ·
- Île-de-france ·
- Critère ·
- Mère ·
- Région ·
- Foyer ·
- Circulaire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Consultation ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Droite
- Visa ·
- Côte d'ivoire ·
- Parlement européen ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.