Rejet 24 juillet 2024
Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 juil. 2024, n° 2202267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2022, 4 juillet 2022 et 23 juin 2023, M. E D, représenté par Me Navarro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d’ordonner une expertise à fin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices qu’il a subis en raison de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à « consigner les frais d’expertise » ;
4°) de condamner le CHRU de Lille à lui verser, à titre de provision, une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de sa prise en charge par cet établissement de santé ;
5°) de mettre à la charge du CHRU de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative, ainsi que les « frais d’expertise passés et à venir ».
A titre subsidiaire :
6°) de condamner le CHRU de Lille à lui verser une indemnité de 36 430,25 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de sa prise en charge par cet établissement de santé ;
7°) de mettre à la charge du CHRU de Lille la somme de 1 200 euros au titre des frais d’expertise et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille est engagée, en raison, d’une part, de l’infection nosocomiale qu’il a contractée dans les suites de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 11 avril 2019, d’autre part, d’un défaut d’information ;
— une expertise doit être ordonnée afin de déterminer de manière définitive les préjudices résultant de sa prise en charge par l''établissement de santé et le tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert ainsi désigné ;
— il en est résulté des préjudices d’un montant de 36 430,25 euros qui se décompose comme suit :
• frais de médecin conseil : 654 euros ;
• déficit fonctionnel temporaire : 466,25 euros ;
• souffrances endurées : 4 000 euros ;
• préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros ;
• dépenses de santé futures : à parfaire ;
• déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros ;
• préjudice esthétique permanent : 8 000 euros ;
• préjudice d’impréparation : 10 000 euros ;
— dont 25 000 euros seront mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille à titre de provision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’il n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de M. D, qu’il n’est pas établi que ce dernier ait été victime d’une infection et que le caractère nosocomial de l’éventuelle infection est exclu ;
— le dommage subi par le requérant résulte d’un aléa thérapeutique conformément aux conclusions de l’expert ;
— il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre une éventuelle infection post-opératoire et l’ensellure nasale ;
— il n’est ni nécessaire ni justifié qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer déclare n’avoir aucune conclusion à formuler dès lors qu’il n’a versé aucune somme au requérant au titre de sa prise en charge par le CHRU de Lille.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2006611 du 14 décembre 2020, par laquelle la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. D et a désigné le docteur H C, en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise établi par le Dr C et déposé au greffe du tribunal le 1er juillet 2021 ;
— l’ordonnance du 6 juillet 2021 par laquelle par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lille a accordé au docteur H C, une allocation provisionnelle d’un montant de 1 200 euros et l’a mise à la charge provisoire de M. D ;
— l’ordonnance du 9 juillet 2021 par laquelle la magistrate désignée a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr C à la somme de 1 200 euros et les a mis à la charge provisoire de M. D ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Colette, substituant Me Navarro, représentant M. D, et Me Drancourt, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. D présentait une obstruction nasale chronique liée à une hypertrophie turbinale bilatérale et à une déviation de la cloison nasale vers la gauche. Le 16 août 2018, il a bénéficié par le Dr F, praticienne hospitalière, d’une cautérisation par radiofréquence sous anesthésie locale des deux cornets nasaux inférieurs au CHRU de Lille. L’obstruction nasale bilatérale prédominant du côté gauche étant toujours présente, M. D a subi, le 11 avril 2019, une septoplastie associée à une turbinoplastie inférieure bilatérale, sous anesthésie générale, par le Dr B, praticien au sein de l’établissement de santé précité. Le patient est sorti le 12 avril 2019, avec un traitement associé à des lavages de nez au sérum physiologique trois fois par jour à débuter après l’ablation des mèches, laquelle était prévue le 13 avril 2019. Le matin de ce jour, le déméchage a entraîné un saignement important tari par méchage de la narine droite. L’après-midi du même jour, M. D s’est présenté aux urgences du CHRU de Lille pour un saignement important de la narine droite. Il a été décidé de maintenir la mèche de la narine droite jusqu’à son retrait le lendemain. Le 19 avril 2019, M. D est revu au CHRU de Lille par le Dr F pour l’ablation des lames de Silastic. Le contrôle endonasal alors effectué a montré un septum bien réaxé, l’absence d’hématome de cloison et de perforation septale. Le 30 avril 2019, M. D a revu les Drs F et B pour une cacosmie et un œdème sous les os propres du nez. Un traitement antibiotique préventif d’une infection a été prescrit. A l’occasion de la consultation de surveillance de l’œdème du 21 mai 2019, tout argument en faveur d’une infection post-opératoire était écarté et il était constaté que le site de turbinoplastie inférieure droite était cicatrisé alors que, côté gauche, ce n’était pas encore le cas. La consultation de contrôle du 10 juillet 2019 au CHRU de Lille a montré une véritable ensellure nasale, confirmée lors de la consultation suivante, le 19 août 2019.
2. Saisie par requête de M. D qui estimait que l’ensellure nasale était due à des manquements imputables au CHRU de Lille, la juge des référés a désigné, par une ordonnance du 14 décembre 2020, le Dr C, en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 1er juillet 2021. Sa demande indemnitaire préalable adressée le 13 octobre 2021 au CHRU de Lille ayant été rejetée, M. D demande au tribunal, par la présente requête, à titre principal d’ordonner une expertise et de condamner le centre hospitalier précité au versement de la somme provisionnelle de 25 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, à titre subsidiaire, de condamner cet établissement de santé à lui verser la somme de 36 430, 25 euros en raison de ses préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. () / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / () ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. D, a présenté, le 13 avril 2019, soit deux jours après l’intervention, une hémorragie nasale ainsi qu’un œdème sur l’arête du nez. Le 19 avril 2019, le praticien vu en consultation retrouvait de nombreuses sécrétions. Le 30 avril 2019, M. D, qui était vu pour une cacosmie et un œdème de la cloison nasale, présentait d’importantes croûtes, retirées manuellement, et se voyait administrer une antibiothérapie à titre de prévention d’infection. L’œdème était résorbé le 21 mai 2019. Le 10 juillet 2019, il était constaté une ensellure nasale marquée, laquelle était présente dès le 29 avril 2019 ainsi qu’il ressort des photographies du procès-verbal de constatations d’huissier de justice du 22 juin 2020. L’expert désigné par le juge des référés dans son rapport, concluait à l’absence d’infection nosocomiale et à l’existence d’un aléa thérapeutique à l’origine de l’ensellure nasale du patient, précisant que l’œdème de l’arête du nez est fréquent dans les suites d’une septoplastie et ne témoigne pas forcément d’un signe d’infection et que le patient n’a présenté aucun abcès de cloison ni d’écoulement purulent. Il relevait également qu’aucun obstacle n’était détecté lors de la remise en place d’un méchage par mèche résorbable de type Algostéril. Par ailleurs, si M. D évoque une fièvre ressentie dans les suites immédiates de l’intervention, cela ne ressort d’aucune pièce du dossier médical ni du rapport d’expertise mais seulement des déclarations du requérant formulées le 19 août 2019 à l’occasion de sa consultation par le Dr G. De même, il n’est pas établi que la résorption de l’œdème résulte de l’antibiothérapie ci-avant évoquée, laquelle a été administrée à titre préventif et sans constatation de signes d’infection. Par ailleurs, et alors que le requérant ne cite aucune littérature médicale contraire, l’expert indiquait que selon l’étude existante sur ce point, les étiologies d’ensellure nasale sont dans 56% des cas d’origine chirurgicale, dans 28% des cas traumatiques, dans 12% des autres cas de nature malformatives liées à une anomalie du développement facial et enfin, dans 4% des cas, résultent d’une maladie auto-immune (Les ensellures nasales : classification et prise en charge thérapeutique. M. A, F. Disant, service d’ORL et de chirurgie cervico-maxillo-faciale, hôpital Edouard Herriot Lyon, annales françaises d’ORL et de pathologie cervico-faciale (2014)). Ainsi, selon le rapport d’expertise précédemment cité, la déformation secondaire de la pointe du nez est un risque secondaire de la septoplastie et peut résulter d’un déplacement cartilagineux secondaire, ainsi que l’affirmait également le Dr B le 19 août 2019. Ainsi, en l’absence de signes objectifs d’infection à l’origine de l’ensellure nasale présentée par M. D, notamment en l’absence d’identification d’un germe l’ayant contaminé, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime d’une infection nosocomiale survenue au décours de l’intervention chirurgicale du 11 avril 2019 au CHRU de Lille, au sens des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. / () ».
6. Pour soutenir que le CHRU de Lille a manqué à son devoir d’information tel que prévu par les dispositions du code de la santé publique précédemment citées, M. D soutient qu’aucune information ne lui a été remise lors des différentes consultations et qu'« en conséquence (il) n’a pas été informé des possibles modifications esthétiques suite » à l’opération subie le 11 avril 2019, et qu’il n’a pas signé de document établissant son consentement éclairé. Or, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise s’appuyant sur les notes manuscrites de consultation, que le geste opératoire envisagé a été expliqué par la Dre F le 9 octobre 2018, et qu’une information sur les complications, à savoir « hématome/ infection/ perforation » ainsi que les risques, lesquels incluent nécessairement, compte tenu de sa fréquence, celui d’ensellure nasale, avait été fournie au patient. En outre, la production par un établissement hospitalier d’un document écrit signé par le patient n’est exigée par aucun texte législatif ou réglementaire. Par suite, le CHRU de Lille ne peut être regardé comme ayant manqué à son devoir d’information.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’indemnité de M. D n’est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée, sans qu’il soit utile d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par l’ordonnance, visée ci-dessus, de la juge des référés du 9 juillet 2021, à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de M. D sont rejetées.
Article 2 : Les frais et honoraires, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2202267
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Notification
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Profession ·
- Activité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Repos compensateur ·
- Accès aux soins ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Congé ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- La réunion ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Côte d'ivoire ·
- Parlement européen ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Licence ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.