Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2026, n° 2605938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par Me Bejaoui, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégalité d’accès au service public de gestion des demandes de titres de séjour ainsi que de la rupture manifeste des principes de continuité et de bonne administration de ce service qui les maintiennent dans une situation d’attente injustifiée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de leur délivrer une date de convocation afin de leur permettre de faire enregistrer leur demande de titre de séjour et de leur délivrer un récépissé les autorisant à se maintenir sur le territoire français et à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfecture des Yvelines et à la préfecture des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
2. La requête de M. et Mme A… concernant une mesure individuelle de police, elle relève de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence des requérants. Or, il résulte de l’instruction que M. et Mme A… résident à Chaville, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. En tout état de cause, la recevabilité d’une requête présentée conjointement par plusieurs requérants est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun d’entre eux. M. et Mme A… ont introduit une seule et même requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de leur fixer une date de rendez-vous afin qu’ils puissent enregistrer leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande nécessite un examen distinct de chaque situation individuelle. Par suite, la requête collective présentée par M. et Mme A…, qui nécessite d’être présentée sous la forme de deux requêtes distinctes, est par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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