Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 nov. 2025, n° 2524954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… D…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance en date du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. B… D…, ressortissant turc, né le 13 mars 2001 et entré en France, selon ses déclarations, le 17 septembre 2023, a été rejetée par une décision du 23 janvier 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 24 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 1er août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été signé par Mme E… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, est, par suite, suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, si M. D… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D… soutient qu’entré en France à l’âge de 9 ans, il y a vécu jusqu’à l’âge de 13 ans auprès de son père, réfugié statutaire depuis 2007, qu’il a dû répartir en Turquie avec sa mère et ses sœurs au moment de la séparation de ses parents, que sa mère est aujourd’hui décédée et que ses deux sœurs, réfugiée statutaire pour l’une et titulaire d’une attestation de demande d’asile pour l’autre, résident de nouveau régulièrement en France auprès de leur père. Toutefois, M. D…, âgé de 24 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, que sa présence auprès de son père revêtirait un caractère indispensable. En outre, il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France. Enfin, il n’établit aucune autre circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Turquie où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué portant, notamment, obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doit également être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. D… se prévaut de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, en faisant valoir qu’il y serait isolé, suite au décès de sa mère et au retour de ses sœurs auprès de leur père, et en faisant état de son appartenance ethnique kurde et de ses engagements politiques. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, le requérant ne démontre pas qu’il serait dépourvu, en Turquie, de toute attache personnelle ou familiale, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Par ailleurs, M. D… dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 23 janvier 2024 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 24 juin 2025 de la CNDA, n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de la Turquie, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet de police et à Me Dookhy
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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