Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mars 2024, n° 2316422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 1er juin 2023 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France de procéder au réexamen de son dossier.
Mme B soutient que :
— seuls les revenus de sa mère devaient être pris en compte et non ceux de son beau-père, avec qui sa mère s’est mariée en 2017, car ce dernier ne peut pas aider financièrement sa mère ;
— sa mère ne perçoit aucune pension alimentaire ni aucune aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante inscrite en première année de bachelor universitaire de technologie à l’IUT de l’université CY Cergy Paris Université, a présenté une demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 1er juin 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, a refusé de faire droit à cette demande. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation, « les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». En outre, aux termes du point 1 de l’annexe 3 de la circulaire ministérielle du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses de l’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année 2023-2024 : « Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l’année N – 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne » revenu brut global « ou » déficit brut global « du ou des avis fiscaux d’imposition, de restitution ou de dégrèvement, ou, s’agissant des personnes non imposables, du ou des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu. () La décision relative au droit à bourse de l’étudiant ne peut être prise que sur la base de l’avis fiscal demandé. (). 1 – Conditions de ressources / 1.1 – Dispositions particulières / Dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l’incapacité de l’un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. / 1.1.1 – Parent isolé / Si, sur la déclaration fiscale du parent de l’étudiant, figure la lettre T, correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l’article L. 262-9 du Code de l’action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre T figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l’étudiant. () 1.1.3 – Remariage de l’un des parents de l’étudiant / Lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le revenu brut global du foyer fiscal auquel est rattachée Mme B, qui est composé de sa mère et du nouveau conjoint de cette dernière ainsi que de deux autres enfants, était, au titre de l’année 2021, de 76 679 euros et qu’il dépassait ainsi les plafonds de ressources prévus par l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024. Mme B soutient que son beau-père, qui a des charges très élevées puisqu’il verse notamment une pension alimentaire pour ses deux enfants et rembourse différents prêts, ne peut financer ses études et que seuls les revenus de sa mère doivent pris en compte. Toutefois, il ressort des termes de la circulaire 17 juillet 2023 que ce n’est que dans l’hypothèse où l’un des parents est isolé et a coché la case « T » de sa déclaration de revenus que les revenus de ce seul parent peuvent être pris en compte pour évaluer le droit à bourse d’un étudiant. En revanche, en application de cette circulaire, en cas de remariage, les revenus à prendre en compte sont ceux du foyer fiscal auquel est rattaché l’étudiant, ce qui inclut en l’espèce les revenus du beau-père de la requérante. Par suite, et quand bien même ce dernier a des charges importantes et le propre père de Mme B ne verse pas de pension alimentaire à sa mère, c’est à bon droit que le recteur a refusé de faire droit à la demande de bourse présentée par l’intéressée au motif que les revenus du foyer fiscal auquel elle est rattachée dépassaient le plafond de ressources prévu par l’arrêté du 13 avril 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2316422/1-3
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