Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2500841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A E, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « visiteur » l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de quarante euros par jour de retard passé ce délai.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le préfet aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire et apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, de l’opportunité de délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » à M. E, nonobstant la circonstance qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 10 de l’accord de Schengen, signé le 19 juin 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. E de la somme de 750 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant algérien né le 30 mai 1974 à Casbah (Algérie) a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « visiteur » le 29 octobre 2024. Par un arrêté daté du 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. C D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application et mentionne de manière suffisamment précise les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E, notamment la circonstance que l’intéressé est entré sur le territoire sous couvert d’un visa de court séjour délivré par l’Espagne. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « (). ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Cependant, elles n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien ne remplissant pas l’ensemble des conditions auxquelles l’accord subordonne la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En l’espèce, M. E, d’une part, ne justifie pas être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour comme le prescrit l’article 9 de l’accord franco-algérien précité, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, d’autre part, M. E, qui se borne à soutenir qu’il dispose d’un logement et de moyens d’existence suffisants, ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire qui justifierait l’exercice par le préfet de la Haute-Vienne de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. En l’espèce, si M. E se prévaut de la circonstance qu’il souhaiterait porter assistance à sa tante qui doit prochainement subir une opération, il ne produit aucun élément de nature à en justifier. Ainsi, alors que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur un tel motif, est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer à l’égard de M. E une obligation de quitter le territoire.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 10 de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 est inopérant à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. E au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E est rejetée.
Article 2:Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Pascal.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière,
M. Bjb
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