Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2519676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Amzallag, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans ses services afin que puisse lui être remis un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai maximum de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour Me Amzallag de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne dispose plus d’aucun document administratif pour justifier de la régularité de son séjour en France depuis le 29 août 2025 et que son employeur a suspendu le même jour son contrat de travail ;
- la mesure demandée présente un caractère utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B…, qui est de nationalité marocaine et dont le dernier titre de séjour qui lui avait été délivré, parle préfet des Hauts-de-Seine, était une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable du 28 août 2024 au 27 août 2025, a déposé au moyen du téléservice « démarches-simplifiées. fr », le 26 août 2025, une demande de changement de statut tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il n’est pas contesté que l’intéressée, dont le titre de séjour est expiré depuis le 27 août 2025, est dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Il est, par ailleurs établi, que la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur le 10 juin 2025 a fait l’objet d’une décision favorable prise le 25 août 2025. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de Mme B… a été suspendu à compter du 27 août 2025 et qu’elle ne perçoit aucune rémunération depuis cette date. Eu égard au délai mis par l’administration pour statuer sur la demande d’autorisation de travail et aux conséquences de la détention d’un récépissé ou, tout au moins, d’un document justifiant de la régularité du séjour en France sur la situation de Mme B…, sa demande, dont il n’est pas soutenu qu’elle fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai qu’il convient de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction énoncée ci-dessus d’une astreinte.
7. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Amzallag, avocate de Mme B…, d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la requérante soit admise, à titre définitif, à l’aide juridictionnelle et que Me Amzallag renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’État versera à Me Amzallag, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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