Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 déc. 2024, n° 2409046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bohner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de se reconnaître compétent pour enregistrer son changement d’adresse et instruire sa demande de délivrance de carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— en l’absence de titre de séjour il ne peut bénéficier de l’allocation adulte handicapé, ainsi que de la majoration pour aidant familial et ne peut donc subvenir aux besoins de sa famille ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
— la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité du refus d’enregistrer le changement d’adresse et d’instruire la demande :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa résidence est établie dans le Haut-Rhin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 10 décembre 2024, en présence de Mme Siamey, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Bohner, représentant M. B.
Le préfet du Rhône et le préfet du Haut-Rhin n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B, ressortissant kosovar, né le 14 mai 1987, a demandé le 9 janvier 2024 le renouvellement de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture du Rhône. Il a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre valable du 4 mars 2024 au 3 septembre 2024. Après avoir quitté Lyon pour s’installer à Wittelsheim en mars 2024, il a pris l’attache de la préfecture du Haut-Rhin en octobre dernier pour déclarer son changement d’adresse et déposer un nouveau dossier de renouvellement de titre de séjour. Le 30 octobre 2024 le préfet du Haut-Rhin lui a indiqué qu’il ne pourrait instruire cette demande tant que la carte de séjour ne lui serait pas remise par la préfecture du Rhône.
4. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ». Selon l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet du Rhône, saisi de la première demande de titre de séjour, a fait droit à la demande de M. B et que le titre de séjour sollicité, valable du 4 mars 2024 au 3 septembre 2024, a été mis en fabrication le 21 mars 2024 et sera délivré à l’intéressé sous réserve qu’il refasse ses photos et empreintes. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’un rendez-vous en ce sens était prévu le 13 décembre 2024. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l’urgence.
6. Il s’ensuit qu’il y a lieu, sans avoir à rechercher s’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet du Rhône et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Rhône et au préfet du Haut-Rhin en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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