Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2507527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, la société BM Food, représentée par Me Quader, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de quinze jours, de l’établissement qu’elle exploite à Alfortville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement
illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures « . Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé () ». Et aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. Le 16 janvier 2025, l’établissement de restauration rapide exploité par la
société BM Food au 36 rue Véron, à Alfortville, a fait l’objet d’un contrôle conjoint des services de police, de l’URSSAF, et de la direction départementale de la protection des populations et des douanes, à l’occasion duquel ont été constatées les infractions d’emploi de salarié démuni de titre l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, et de travail dissimulé par dissimulation de salarié. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet du
Val-de-Marne a prononcé la fermeture de cet établissement pour une durée de quinze jours à compter de sa notification, laquelle est intervenue le 28 mai suivant. La société BM Food demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
5. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la mesure de fermeture d’établissement en litige, la société BM Food fait valoir que celle-ci porte gravement atteinte à son équilibre économique et financier, déjà fragile, produisant notamment à ce titre son relevé de compte courant, présentant un solde créditeur de 722,92 euros au 28 mai 2025. Toutefois, d’une part, s’il est constant que la sanction contestée, qui entraîne une interruption de l’activité de la société requérante, la prive effectivement de chiffre d’affaires pendant sa période d’exécution alors même qu’elle demeure redevable de certaines de ses charges fixes, la structure intéressée n’exposera pas au titre de cette période, contrairement à ce qu’elle soutient, l’intégralité des charges liées à sa consommation d’électricité, aux salaires et charges associées, ainsi qu’à l’achat de ses matières premières, lesquelles constituent une part substantielle de ses dépenses. D’autre part, s’il n’est pas contesté que la sanction litigieuse n’est pas financièrement neutre pour l’entreprise, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait à elle seule de nature à menacer la poursuite de son activité à brève échéance, impliquant ainsi qu’une mesure doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments joints à la requête, les circonstances invoquées ne permettent pas de regarder comme remplie la condition particulière d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société BM Food, y compris, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BM Food est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BM Food.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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