Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 avr. 2026, n° 2601431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Nourani, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays destination, par une ordonnance immédiatement exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui b verser dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- s’agissant de l’urgence :
- l’urgence est établie, eu égard à la présomption d’urgence qui s’attache à une décision d’expulsion, alors qu’il est placé en centre de rétention administrative, qu’il est ukrainien, titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’un vol peut être organisé à tout moment ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la décision d’expulsion est entachée d’incompétence de son signataire, insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence de son signataire, insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2600784 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de la greffière :
- le rapport de M. Nicolet, juge des référés,
- les observations de Me Nourani, représentant le requérant, qui a repris les conclusions, faits et moyens exposés dans sa requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
En l’état de l’instruction, il n’est fait d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Yonne, au ministre de l’intérieur et à Me Nourani.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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