Rejet 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 sept. 2023, n° 2200656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit depuis plusieurs années avec une ressortissante étrangère, titulaire d’une carte de résident, et ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juillet 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant dominicain né le 25 août 1968 à Nagua (République dominicaine), s’est marié, le 20 août 2008, avec une ressortissante française. Par la suite, il est entré sur le territoire français le 30 octobre 2010 et s’est vu délivrer des titres de séjour dont le plus récent, en qualité de conjoint de français, a été renouvelé jusqu’en 2017. Le 7 juin 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. D et de sa femme. Le 17 mars 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par arrêté du 15 juin 2022, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 971-2021-11-18-00002 du 18 novembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 971-2021-293 de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. Emmanuel Sadoux, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, secrétaire général de la sous-préfecture, pour signer toutes décisions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement de M. C B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
4. Si M. D soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 21 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance. Compte tenu de la gravité des faits ayant entraîné la condamnation de M. D en 2017, et alors que l’intéressé est également connu des services de police pour des faits de conduite de véhicule sans permis, pour lesquels il a, par trois fois, fait l’objet de condamnations pénales, en 2014 et 2015, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant fait une exacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. D constituait une menace pour l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. D soutient être présent sur le territoire français depuis le 30 octobre 2010 et vivre maritalement depuis plusieurs années avec une ressortissante étrangère, titulaire d’une carte de résident, et ses enfants, il ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir la réalité de ses allégations et ne justifie ainsi d’aucune insertion particulière sur le territoire. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été exposé au point 4, la présence de l’intéressé sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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