Rejet 4 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 4 mai 2023, n° 2000618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2000618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 8 avril 2020 au sein de la maison centrale de Saint-Maur ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas reçu la copie de son dossier de mise à l’isolement préalablement à son renouvellement litigieux ;
— est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’un avis du médecin intervenant dans l’établissement, et de lui avoir communiqué cet avis, ainsi que celui du médecin psychiatre ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique au cours de laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. H,
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, détenu à la maison centrale de Saint-Maur a été placé à l’isolement le 3 octobre 2019. Par une décision du 19 mars 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé de prolonger son placement à l’isolement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-67 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d’établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. ». Aux termes de l’article R. 57-6-23 du même code alors en vigueur : « () Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale. ».
3. La décision contestée a été signée par M. E G, adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, régulièrement habilité, en application des dispositions précitées du code de procédure pénale, par un arrêté du 12 avril 2018 de M. F B, directeur interrégional, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté du 19 avril 2018 aux fins de signer toutes les décisions en matière d’isolement des personnes détenues. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale que la personne susceptible de faire l’objet d’une telle décision doit être mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été avisé le 6 mars 2020 à 15h30, au moyen d’une fiche relative à la mise en œuvre de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, particulièrement circonstanciée s’agissant des motifs de la décision attaquée, qu’il était envisagé de prononcer une prolongation de son placement à l’isolement, ainsi que de la possibilité de présenter des observations écrites et orales. De surcroît, il a été informé de son droit à se faire assister d’un avocat qui pourrait lui aussi consulter le dossier. Il ressort de l’accusé de réception et des mentions apposées sur cette fiche que M. C l’a signée en précisant qu’il ne souhaitait ni se faire assister ou représenter ni présenter des observations et en y apposant la mention « lu et non approuvé ». Si le requérant soutient que l’administration pénitentiaire se serait abstenue de lui fournir en intégralité les éléments de procédure prévus à l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, aucun élément versé au dossier ne permet de corroborer cette allégation et permettrait de contester l’exactitude des mentions portées sur la fiche. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire, de sorte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’alinéa 4 de l’article R. 57-7-64 du code procédure pénal alors en vigueur : « Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire de Saint-Maur a émis un avis écrit, le 10 mars 2019, avant que ne soit prononcée la décision attaquée, selon lequel la situation du requérant devait être soumise à l’avis d’un médecin psychiatre dès lors que l’intéressé précisait refuser la prolongation de son isolement et souffrir d’un état dépressif depuis plusieurs jours. Il ressort des pièces produites par le ministre à l’appui de son mémoire en défense que le requérant a alors bénéficié d’un examen médical par le docteur de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire-dispositif de soins psychiatriques le 18 mars 2020, lequel a attesté qu’il n’existait aucune contre-indication psychiatrique à la prolongation de mise à l’isolement. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration pénitentiaire de communiquer l’avis médical prévu par l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale à la personne détenue ni davantage à son conseil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 57-7-73 du même code dispose : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (). ». Le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue, eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le maintien à l’isolement de M. C constituait l’unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l’établissement et de prévenir tout risque de troubles en détention ordinaire et prendre ainsi la décision attaquée, le directeur interrégional des services pénitentiaires s’est fondé, d’une part, sur le profil pénal de l’intéressé incarcéré pour de nombreux délits et crimes et notamment un viol commis sur une personne vulnérable pour lequel il a été condamné à 20 ans d’emprisonnement, des menaces de crime ou délits contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un magistrat ou juré, le vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de plus de huit jours pour lequel il a été condamné à 7 ans d’emprisonnement, la violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, l’extorsion commise au préjudice d’une personne vulnérable ou bien encore la conduite d’un véhicule sans permis et rébellion. D’autre part, le directeur s’est fondé sur son parcours carcéral émaillé de nombreuses situations conflictuelles intervenues entre l’intéressé et ses codétenus en raison d’agressions verbales ou physiques ainsi que d’intimidations et de menaces. Le même comportement s’est vérifié avec le personnel pénitentiaire et médical, notamment les 16 avril et 23 mai 2019 où M. C a proféré des menaces et tenu des propos déplacés et tendancieux envers des surveillants et le 3 mai 2019 où il s’est montré menaçant avec un médecin. Le directeur interrégional a également rappelé les nombreuses tentatives mises en place par l’administration pénitentiaire pour permettre au requérant d’être affecté durablement en détention ordinaire. Ainsi, à trois reprises, un changement de secteur d’hébergement a été décidé afin d’apaiser le climat conflictuel que M. C a instauré à chacun de ces passages dans l’un des trois bâtiments de la maison centrale de Saint-Maur. Enfin, dans un rapport du 5 mars 2020, l’agent d’insertion et de probation ayant reçu M. C conclut être favorable à son maintien à l’isolement ce que confirme le directeur pénitentiaire d’insertion et de probation en précisant « dans l’intérêt de M. C et afin de ne pas l’exposer à des difficultés dans ses relations avec ses co-détenus, le SPIP est favorable au maintien à l’isolement. ». Par suite et dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
F. H
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. D
mf
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Cameroun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Données personnelles ·
- Juge des référés ·
- Fichier ·
- Suspension ·
- Communication de données ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Prime ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Travail dissimulé ·
- Exécution
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.