Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2202096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 et un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, M. B C, représenté par la société KS conseil agissant par M. A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 pour un montant total, en droits, intérêts de retard et pénalités, de 8 282 euros ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la proposition de rectification du 21 octobre 2020 est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— il est désigné dirigeant de fait de l’association 3 A Partnership au terme d’une motivation succincte ;
— l’association 3 A Patnership ne peut pas être considérée comme une société commerciale ;
— sa qualité de gérant de fait n’est pas démontrée par le service ;
— les sommes regardées par l’administration comme des avantages et rémunérations occultes correspondent notamment à la rémunération d’artistes et à des prestations d’animation ;
— elles ne constituent pas des rémunérations occultes au sens de l’article 111 c. du code général des impôts ;
— les sommes en litige ont été soumises à des prélèvements sociaux dès lors qu’il s’acquitte déjà du régime social des indépendants ; une telle situation est contraire au droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté par le directeur départemental des finances publiques du Var, enregistré le 30 mai 2024, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association 3 A Partnership a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, étendue jusqu’au 31 octobre 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Ces opérations de contrôle ont conduit le service à considérer, d’une part, que l’association exerçait une activité commerciale justifiant son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et, d’autre part, que M. C, qui avait bénéficié de rétributions directes et indirectes, devait être regardé comme gérant de fait de cette dernière. En conséquence, par une proposition de rectification du 21 octobre 2020 établie selon la procédure contradictoire, ce dernier s’est vu, sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts, assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, pour un montant total, en droits, intérêts de retard et majorations, de 8 282 euros. M. C demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation ». En outre, aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. En revanche, la régularité d’une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 21 octobre 2020 notifiée à M. C mentionne, s’agissant des sommes que l’administration a qualifiées de revenus distribués par l’association 3 A Partnership, le fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle les rehaussements sont opérés ainsi que les années d’impositions concernées. Si la proposition de rectification adressée à l’association 3 A Partnership n’a pas été annexée à celle notifiée à M. C, cette dernière y fait toutefois référence et reproduit à l’identique les passages pertinents relatifs au caractère lucratif de l’activité de l’association, aux pouvoirs de gestion dont disposaient le requérant permettant de le considérer comme dirigeant de fait et à l’existence de revenus distribués à son profit. Par ailleurs, si M. C fait valoir que la motivation est particulièrement succincte sur la justification de sa qualité de dirigeant de fait, un tel argument est relatif au bien-fondé des impositions en litige, et ne saurait, par lui-même, remettre en cause la régularité formelle de la motivation de la proposition de rectification. En tout état de cause, les extraits de la proposition de rectification adressée à l’association repris au sein de celle adressée à l’intéressé expose que ce dernier disposait des plus larges pouvoirs de gestion et de représentation de l’association alors que le conseil d’administration n’avait pas été régulièrement désigné et ne se réunissait pas, et qu’aucune assemblée générale ordinaire n’avait été convoquée lors de la période vérifiée. Dans ces conditions, la proposition de rectification apparaît ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et, par suite, l’unique moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. D’une part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. les rémunérations et avantages occultes ».
6. En cas de refus des rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve, d’une part, de l’existence et du montant des revenus distribués et, d’autre part, de leur appréhension par le contribuable. M. C, dont les rehaussements ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, n’ayant pas accepté les rectifications découlant du rattachement à son revenu global des revenus regardés comme distribués à la suite de la vérification de comptabilité de l’association 3 A Partnership, il incombe à l’administration d’apporter la preuve, d’une part, de l’existence et du montant des revenus distribués et, d’autre part, de leur appréhension par l’intéressé.
7. D’autre part, aux termes de l’article 207 du code général des impôts : « » 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : () 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l’article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée () « . Aux termes de l’article 206 dudit code : » 1. () sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes () ".
8. Il résulte de ces dispositions que les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
9. L’administration a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes versées ou acquittées par l’association 3 A Partnership au profit de M. C en tant qu’avantages directs et indirects pour des montants respectifs de 24 675 euros au titre de l’année 2017 et de 21 898 euros au titre de l’année 2018.
10. En premier lieu, pour contester sa propre imposition en matière de revenus distribués, M. C soutient d’abord que la gestion de l’association 3 A Partnership ne présentait pas un caractère lucratif permettant de l’assujettir aux impôts commerciaux.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le mode de fonctionnement de l’association était caractérisé par l’absence d’adhérent, de désignation du conseil d’administration et de convocation de l’assemblée générale. De plus, les opérations de contrôle ont également mis en évidence que l’association rémunérait les artistes employés ainsi que M. C lui-même. D’autre part, il résulte également de l’instruction que l’activité de production et diffusion de spectacle vivant de l’association se situait dans un environnement concurrentiel et que l’association proposait, notamment à partir de son site internet, des prestations similaires à celles proposées par des entreprises relevant du secteur commercial. En outre, l’administration a également mis en évidence que le prix des prestations réalisées n’était pas modulé en fonction de la qualité des bénéficiaires. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, que la gestion de l’association 3 A partnership doit être regardée comme ayant présenté un caractère lucratif. Il suit de là que l’administration fiscale a pu à bon droit assujettir cette association à l’impôt sur les sociétés.
12. En second lieu, il résulte des dispositions, précitées au point 5, du c. de l’article 111 du livre des procédures fiscales que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
13. Pour contester l’appréhension des sommes réputées distribuées, l’intéressé soutient qu’il ne peut être regardé comme dirigeant de fait de l’association. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, M. C bénéficiait d’une large délégation couvrant tant la gestion administrative de l’association que la gestion des projets, et qu’il disposait ainsi du pouvoir de représenter l’association. En l’absence de tout autre organe de décision ou de contrôle, la preuve est ainsi rapportée que le requérant était maître de l’affaire de telle sorte que l’appréhension des revenus distribués par l’association 3 A Partnership est établie. D’autre part, s’agissant des sommes versées par l’association par virements bancaires, dès lors qu’elles ont été encaissées sur des comptes bancaires personnels de l’intéressé, ce dernier ne saurait utilement contester leur appréhension. Enfin, si M. C soutient avoir assuré la rémunération d’artistes depuis son propre compte bancaire lorsque l’association était à court de chéquiers, cette allégation n’est toutefois établie par aucune pièce. De même si l’intéressé expose que les avantages indirects se rattachent à des prestations d’animation, il ne l’établit pas davantage, alors que l’administration relève que ces dépenses ne sont pas liées à l’activité de l’association, la nature même des dépenses litigieuses, – concernant aussi bien des cadeaux que des frais de fleuriste, un abonnement à une salle de sport, des vêtements ou des frais de déplacements et d’hébergements internationaux pour assister à des représentations culturelles -, en établissant leur caractère personnel, en l’absence d’élément contraire.
14. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a pu imposer les sommes en litige en tant que revenus distribués sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts.
15. En dernier lieu, d’une part, si M. C soutient s’être acquitté de cotisations sociales relevant du régime social des indépendants de sorte que les sommes considérées comme des revenus distribués ne peuvent être, à nouveau, soumises à des prélèvements sociaux, ce dernier, qui ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune stipulation conventionnelle ou d’aucune disposition législative ou réglementaire, n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, et en tout état de cause, la double imposition des sommes en litige n’est pas établie. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 pour un montant total, en droits, intérêts de retard et pénalités, de 8 282 euros.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
17. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent () ». Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge.
18. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête de M. C tendant au sursis de paiement sont privées d’objet.
Sur les frais relatifs au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. MARTIN
La présidente,
signé
M. BERNABEULa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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