Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2605272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 21 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025, de la décision n°54326 du 23 décembre 2025, et de la décision n°4801 du 4 février 2026, par lesquelles le ministère de l’intérieur a restreint la prise en charge de ses frais au titre de la protection fonctionnelle dont il a été reconnu bénéficiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai de moins de 6 heures à compter de la notification de l’ordonnance, en distinguant expressément la mission médico-légale préparatoire utile à la phase actuelle d’instruction et l’assistance d’un médecin conseil lors d’une éventuelle expertise judiciaire ultérieure, ou à titre subsidiaire, dire, si un examen en présentiel apparaissait techniquement indispensable au praticien pour finaliser la note médicale, que les frais strictement nécessaires pourront être pris en charge dans ce cadre ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2605271 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel (…) intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent (…) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation (…) ».
Le lieu d’affectation d’un agent public au sens des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d’affectation administrative de l’agent et non le lieu où il exerce effectivement ses fonctions.
La présente requête en référé, dirigée contre des décisions de mise en œuvre partielle de la protection fonctionnelle, émane de M. B…, ancien gendarme mobile dont la dernière affectation était au sein du commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie (COM SOPGN) situé à Le Blanc, dans le département de l’Indre. Eu égard au lieu de la dernière affectation de l’intéressé, c’est le tribunal administratif de Limoges, et non celui de Versailles, qui est compétent pour statuer sur les conclusions soumises au juge administratif par M. B….
4. Dès lors, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 que la requête en référé adressée au tribunal administratif de Versailles doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Jouguet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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