Rejet 7 octobre 2025
Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2501217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’une erreur de droit en ce que sa demande a été examinée au regard de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle ne se prévaut pas ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- souffre d’une erreur de faits et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née en 1967, est entrée en France le 11 décembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenue irrégulièrement depuis. Par son arrêté du 9 avril 2025, le préfet de l’Indre a rejeté sa demande de certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
2. L’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B… au regard notamment de la situation de violence intrafamiliale qu’elle a dénoncée, et a considéré qu’elle ne justifiait pas d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite le moyen selon lequel la décision serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 11 décembre 2015 et qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement depuis. Elle est divorcée, sans enfant et sans ressource et ne justifie pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. Le contexte de violence intrafamiliale avec son père, qui a donné lieu au dépôt d’une main courante, et les quelques attestations de ses frères et sœurs, au demeurant succinctes, qu’elle produit ainsi que son bulletin d’adhésion récente à la Croix-Rouge française ne permettent pas d’établir l’intensité des relations qu’elle prétend entretenir avec sa famille et la réalité de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de l’Indre, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait au regard des informations dont il disposait, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus d’un certificat de résidence à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
7. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C…
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