Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2303293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 juin 2022, N° 2200726 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2303293, le 4 août 2023, M. B… C…, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de mutation au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Mamoudzou ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu l’affectation de M. A… D… au SPIP de Mamoudzou suite au réexamen de la campagne de mutation relatif à ce poste ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans le sens du jugement à intervenir sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Le tribunal a tenté de communiquer la requête à M. A… D…, et à ce faisant, pris connaissance de son décès le 29 juin 2023.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2400303, le 22 janvier 2024, M. B… C…, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 653 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 septembre 2024, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 25 mai 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de mutation au SPIP de Mamoudzou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité de la décision du 25 mai 2018 constitue une faute qui est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- cette illégalité lui a causé un préjudice financier de 4 653 euros et un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence d’un montant de 20 000 euros.
Un mémoire a été déposé le 18 septembre 2025 par le garde des sceaux, ministre de la justice, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, surveillant pénitentiaire, exerce ses fonctions au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) d’Orléans depuis le 1er avril 2022. Par arrêté du 25 mai 2018, il a été muté au SPIP de Courcouronnes, alors qu’il avait sollicité le bénéfice d’une mutation à Mamoudzou qui a été attribuée à M. A… D… par un arrêté du 25 mai 2018. Par un jugement n° 2200726 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de mutation de M. C… au SPIP de Mamoudzou. Par une décision du 25 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a, dans le cadre de ce réexamen, refusé de faire droit à cette demande et a maintenu l’affectation de M. D… au SPIP de Mamoudzou. Par sa requête n° 2303293, M. C… demande l’annulation de cette décision ensemble la décision ayant maintenu M. D… comme bénéficiaire du poste au SPIP de Mamoudzou dans le cadre de la campagne de mutation des surveillants et brigadiers pénitentiaires de l’année 2018.
2. Par une réclamation notifiée le 28 septembre 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice, M. C… a demandé réparation des préjudices nés de l’illégalité de la décision du 25 octobre 2022. Par son silence gardé, le ministre a refusé de faire droit à cette demande indemnitaire préalable. Par sa requête n° 2400303 M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 653 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 septembre 2024, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 25 mai 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de mutation au SPIP de Mamoudzou.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2303293 et n° 2400303 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer dans un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article L. 512-19 de ce même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / (…) / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; (…)». Aux termes de l’article L. 512-21 du même code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ».
5. Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du
service, et d’autre part, si celui-ci est invoqué, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus du code général de la fonction publique.
6. L’administration pénitentiaire a défini, dans une note du 1er décembre 2017, des critères, dont l’ancienneté dans le grade et l’affectation ainsi que la situation familiale, permettant d’apprécier les demandes de mutation exprimées par les agents, et fixé un barème faisant correspondre à chaque critère un certain nombre de points. Il est constant que l’application de ce barème a conféré à M. C… un total 137,7 points, alors que M. D…, agent ayant bénéficié de la mutation au SPIP de Mamoudzou, n’en totalisait que 101, ce qui le classait en sixième position contre troisième pour M. C….
7. Il résulte des termes de la décision attaquée que, suite au jugement n° 2200726 du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles, le garde des sceaux, ministre de la justice, a réexaminé la demande de mutation de M. C…, et que par la décision attaquée du 25 octobre 2022, il a décidé de maintenir l’affectation de M. D… au SPIP de Mamoudzou au motif que ce dernier justifiait du centre de ses intérêts matériels et moraux à Mayotte et pouvait ainsi se prévaloir d’une priorité instaurée à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique contrairement au requérant.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… était, préalablement à l’affectation attaquée décidée par arrêté du 25 mai 2018 déjà affecté à Mayotte, au centre de pénitentiaire de Majicavo. Or, il ressort des dispositions de l’article L. 512-19, éclairées par les travaux parlementaires de la loi de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant diverses dispositions en matière sociale et économique que le dispositif résultant du 4° de cet article n’a pour vocation que de favoriser la mobilité des agents de l’Etat entre la France métropolitaine et l’outre-mer et en particulier le retour de ceux originaires des collectivités ultramarines vers celles-ci. Ainsi, M. D… étant déjà affecté à Mayotte, il ne pouvait plus bénéficier de la priorité précitée dans le cadre de la vacance du poste au SPIP de Mamoudzou offert à la mutation. Ainsi, comme le soutient M. C…, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 512-19 en considérant que M. D… pouvait bénéficier de la priorité instaurée au 4° de cet article. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 octobre 2022 doit être annulée, ensemble la décision révélée par cette dernière décision, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu l’affectation de M. D… au SPIP de Mamoudzou.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de l’instruction que par une décision du 25 mai 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, avait refusé une première fois de faire droit à la mutation de M. C… au sein du SPIP de Mayotte. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1805486 du 11 janvier 2021 du tribunal administratif de Versailles et l’illégalité de la décision du 25 mai 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
11. M. C… soutient que l’illégalité de cette décision lui causé d’une part, un préjudice financier de 4 653 euros qui résulte des frais de voyage qu’il a dû personnellement engager pour se rendre à Mayotte à trois reprises en 2016, 2018 et 2021 pour voir son fils et d’autre
part, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence indemnisable à hauteur de 20 000 euros et résultant de l’impossibilité de mener une vie familiale normale et de participer à l’éducation de son fils, cette absence engendrant des souffrances tant chez lui que chez son fils.
12. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C… avait été classé en troisième position dans le cadre de la campagne de mutation des surveillants et brigadiers pénitentiaires de l’année 2018 après application du barème de notation arrêté par l’administration. Ainsi, il n’est donc pas certain que M. C… aurait bénéficié de la mutation au poste du SPIP de Mamoudzou dans la mesure où, d’une part, deux candidats disposaient d’un meilleur classement que lui et que M. C… n’établit ni même n’allègue que la prise en compte de sa situation familiale lui aurait permis de bénéficier de la mutation en lieu et place de ces deux agents, et d’autre part, il n’est pas établi qu’aucun des candidats classés après lui ne pouvaient se prévaloir d’une des priorités instaurées à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique. Par suite, le lien de causalité entre la faute de l’administration et les préjudices allégués par M. C… ne peut être regardé comme établi malgré l’illégalité de la décision du 25 mai 2018. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
14. Ce réexamen impliquera d’abord de prendre en compte les motifs exposés au point 8 du présent jugement desquels il ressort que M. D… ne peut se prévaloir de la priorité instaurée au 4° de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique. Par ailleurs, il reviendra au garde des sceaux, ministre de la justice, pour déterminer si M. C… pouvait se voir affecter au SPIP de Mamoudzou dans le cadre de la campagne de mutation des surveillants et brigadier pénitentiaire de l’année 2018 de prendre en compte, le classement de l’ensemble des candidats à la mutation au poste du SPIP de Mamoudzou, les éléments relatifs à la situation familiale de ces agents en 2018 et la circonstance le cas échéant qu’un des agents pouvait alors se prévaloir d’une des priorités instaurées à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu l’affectation de M. D… au SPIP de Mamoudzou suite au réexamen de la situation de M. C… en application du jugement n° 2200726 du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la demande de mutation de M. C… dans les conditions définies au point 14 du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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