Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 11 sept. 2025, n° 2500293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2025, le 29 avril 2025 et le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Basilio, demande au tribunal dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande de dégrèvement ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement de la taxe foncière afférente au bien sis 102 rue général Campénon à Tonnerre au titre des années 2023 et 2024 ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros TTC à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions prévues par le I de l’article 1389 du code général des impôts sont remplies ; la vacance est indépendante de sa volonté dès lors qu’il a fait des travaux pour un montant de 21 000 euros, que la commune a néanmoins refusé la mise en location de l’appartement en exigeant des travaux supplémentaires qu’il n’avait pas les moyens financiers de réaliser ; il a décidé de mettre le bien en vente ; le logement est vacant depuis son acquisition, le 25 décembre 2022 ; la vacance affecte la totalité de l’immeuble ;
— son intention initiale était de mettre le bien en location ; la commune a refusé de délivrer l’autorisation de mise en location en imposant des exigences de conformité qui n’étaient pas prévues au moment de l’achat, de sorte qu’il n’avait pas connaissance au moment de l’acquisition du caractère impropre à la location du bien ; l’impossibilité de mettre le bien en location a découlé de circonstances nouvelles et imprévues, indépendantes de sa volonté ; les diagnostics préalables à la vente ne permettent pas de déterminer si un bien peut ou non être mis en location ; les exigences varient d’une commune à l’autre concernant l’autorisation de mise en location.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2025 et le 17 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la vacance n’est pas indépendante de la volonté du propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 87 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Dijon a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire depuis le 25 décembre 2022 d’un appartement sis 102 B rue général Campenon à Tonnerre dans le département de l’Yonne. Par une décision explicite du 19 novembre 2024, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable qu’il a formée le 15 octobre 2024, tendant à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2023 et 2024 à raison de ce bien. Par sa requête, M. B, qui demande l’annulation de la décision de rejet de sa demande et qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à un dégrèvement, doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison du bien situé 102 B rue général Campenon à Tonnerre.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes du I de l’article 1389 de ce code : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable : « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 635-1. / Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées ». Aux termes de l’article L. 635-4 du même code : « La demande d’autorisation, transmise à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, à la commune, est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée au II de l’article L. 635-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande. / Le dépôt de la demande d’autorisation donne lieu à la remise d’un récépissé. / A défaut de notification d’une décision expresse dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation, le silence gardé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location () ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a acquis le 25 décembre 2022 un appartement qui n’a jamais été mis en location et que l’intéressé a finalement décidé de revendre. M. B fait valoir qu’il avait l’intention de louer ce bien et que la vacance est indépendante de sa volonté dès lors que la commune de Tonnerre aurait refusé de délivrer une autorisation préalable de mise en location et exigé la réalisation de travaux qu’il n’avait pas les capacités financières de réaliser. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de connaître précisément l’état du bien concerné. Pour faire valoir que la commune de Tonnerre aurait refusé de délivrer une autorisation préalable de mise en location, le requérant se borne à produire un courrier électronique daté du 18 octobre 2023, alors que l’acquisition date du 25 décembre 2022, adressé à un mandataire immobilier par le service urbanisme de cette commune, indiquant les caractéristiques qui seraient prises en compte pour la délivrance de l’autorisation. M. B ne justifie ni d’une demande formelle d’autorisation, ni d’un refus exprès de délivrance de l’autorisation précisant la nature des travaux à réaliser. S’il soutient qu’il aurait été privé de la possibilité de mettre son bien en location en raison d’exigences imprévisibles de la commune de Tonnerre, il résulte des dispositions précitées que la commune ne peut refuser l’autorisation préalable de mise en location que lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique et que les critères de décence du logement rappelées par la commune dans un courrier électronique adressé au mandataire du requérant étaient connues puisque fixées par le décret susvisé du 30 janvier 2002. En outre, si M. B fait valoir qu’il avait déjà réalisé des travaux pour un montant de 21 000 euros à la suite de l’acquisition de son bien, il ne justifie ni de la réalité de ces travaux, de leur nature, de leur montant, ni de l’état du bien, avant et après travaux. Il ne justifie pas davantage de l’impossibilité de poursuivre la réalisation de travaux compte tenu de ses capacités financières. Enfin, M. B n’établit pas qu’il ignorait à la date d’acquisition du bien la nécessité de réaliser des travaux pour mettre son bien en location et qu’il aurait été surpris par de nouvelles règlementations alors que les seules anomalies précisément évoquées par le dossier concernent l’état de l’installation intérieure d’électricité, faisant l’objet d’un diagnostic obligatoire préalable à l’acquisition du bien qui avait identifié en l’espèce des travaux à réaliser, et que les autres exigences évoquées par la commune de Tonnerre dans son courrier électronique concernent soit le diagnostic de performance énergétique, également obligatoire avant la vente, soit des caractéristiques apparentes du bien. Il est constant que M. B, qui bénéficiait d’un devis d’un électricien pour mettre l’installation électrique aux normes, n’a pas souhaité procéder à ces travaux et a préféré vendre le bien. Ainsi, alors que l’état du bien était connu depuis son acquisition et que le requérant n’établit pas l’impossibilité de procéder à des travaux pour que le bien puisse être mis en location, ni même d’ailleurs l’ampleur des travaux à réaliser, il ne résulte pas de l’instruction que la vacance de cet immeuble résulterait d’une circonstance indépendante de la volonté du requérant. M. B, qui ne remplit pas les conditions prévues au I de l’article 1389 du code général des impôts, n’est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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