Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2420601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir, à titre rétroactif, ses conditions matérielles d’accueil, et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vice de procédure dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou, conseillère,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 28 mars 1991, a sollicité le bénéfice de l’asile en France le 17 octobre 2023, enregistrée en procédure Dublin, et accepté, à cette date, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 9 juillet 2024 l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil Mme B… au motif qu’elle ne s’était pas présentée pour l’embarquement sur un vol en date du 5 avril 2024. Toutefois, la requérante fait valoir dans ses observations transmises préalablement à la décision en litige et dans sa requête, sans être utilement contredite par la défense, ne pas avoir été convoquée pour cet embarquement et avoir satisfait à l’ensemble des autres convocations du préfet de police. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que Mme B… soit rétablie dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle il a été mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Pour application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Fauveau Ivanovic, sous réserve du renoncement à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans le délai d’un mois, au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B… à compter de la date à laquelle il a été mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile, sous réserve d’un changement dans sa situation de droit ou de fait.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Fauveau Ivanovic, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Fauveau Ivanovic et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Seval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
B. BENHAMOU
Le président,
J.-P. SEVAL
La greffière,
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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