Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mai 2025, n° 2503279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigilence Verte Montpellier Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, l’association Vigilence Verte Montpellier Nord, demande au juge des référés de :
1°) suspendre l’exécution de l’arrêté municipal 236/2025/MS de la commune de Montpellier autorisant l’occupation de la promenade du Peyrou à Montpellier (34) pour la période du 17 au 19 mai 2025 ;
2°) suspendre l’exécution de la décision de rejet de sa demande d’occupation du domaine public en date du 11 février 2025.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par le fait qu’elle avait sollicité le 11 février 2025 une autorisation d’occupation domaniale de la promenade du Peyrou pour les dates du 17 au 19 mai 2025, qu’une demande d’occupation pour l’événement « Comédie du livre » devant se tenir les 16, 17 et 18 mai 2025 avait été déposée le 5 septembre 2024 ;
— il y a un doute sérieux quant à la régularité des actes en litige, dès lors que la demande du 5 septembre 2024 a été déposée hors des délais règlementaires prévus par l’arrêté VAR n°2024-0069 ; qu’ainsi la motivation du refus de sa demande d’occupation du domaine public ne repose sur aucune base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, l’association requérante fait valoir que cette décision empêche la tenue d’un festival « off » du Livre qu’elle souhaite organiser les 17 au 19 mai 2024. Cependant, outre que ses statuts n’ont pas pour objet l’organisation d’évènements littéraires, mais de : « regrouper des usagers et des résidents du nord de la ville de Montpellier. Les informer et les former pour les aider à faire valoir leurs droits, à faire respecter leur environnement au niveau de l’urbanisme, du transport, de la protection des espaces naturels, de l’environnement et dans tous domaines impactant directement ou indirectement leur qualité de vie. De défendre la notion selon laquelle la gestion et le développement du nord de Montpellier et du département de l’Hérault doit se faire en harmonie avec ses usagers et ses résidents. D’intervenir dans tous les débats publics et études touchant au nord de la ville de Montpellier et le département de l’Hérault, au niveau local, national et mondial et dans une perspective de protection du nord de la ville de Montpellier et du département de l’Hérault () », l’association requérante n’établit pas que la mise à disposition de la promenade du Peyrou sollicitée auprès de la commune de Montpellier soit la seule de nature à permettre la tenue de l’évènement qu’elle projette. Dès lors, l’association requérante ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigilence Verte Montpellier Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigilence Verte Montpellier Nord.
Copie sera adressée à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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