Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2214925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de réexaminer la demande de contrat jeune majeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A, au motif que ce dernier, né le 15 septembre 2002, ne peut plus prétendre à un contrat jeune majeur du fait de son âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A, désormais âgé de plus de vingt et un ans, ne remplit plus les conditions posées par le code de l’action sociale et des familles.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
3. M. A, né le 15 septembre 2002, a atteint l’âge de vingt et un ans le 15 septembre 2023. Il ne peut donc plus, depuis cette date, bénéficier de l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur. Ainsi, et eu égard à l’office de plein contentieux du juge administratif lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de renouveler son contrat jeune majeur. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui y sont associées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 800 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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