Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2024, n° 2315578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, l’entreprise individuelle Fernando A Francisco, exploitant l’enseigne Bar de l’Europe (Le Bourget – 93), et la SAS M. I.S.A., exploitant l’enseigne L’Etoile d’Istanbul (Le Bourget – 93), ayant pour avocat la SELARL LEXIO (Me François Bleykasten), demandent au juge des référés du tribunal administratif :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le maire du Bourget (93) a interdit, du 18 octobre 2023 au 1er mars 2024, l’ouverture des commerces appliquant la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place de 20 heures à 6 heures, à l’intérieur des périmètres définis par ledit arrêté, dans l’attente du jugement au fond ;
2°) de condamner la commune du Bourget à leur verser, à chacune, la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent :
— que la condition d’urgence est remplie : l’arrêté litigieux les prive de revenus substantiels, ce d’autant que la plage horaire prescrite correspond à une période d’activité importante des débits de boissons. Cette décision menace la viabilité des entreprises, qui risquent la faillite. Les experts-comptables des établissements requérants attestent des conséquences financières de cette mesure : pour M. A, la perte de chiffre d’affaires est actuellement de 25 %. Pour la société M. I.S.A, la perte de chiffre d’affaires est actuellement de 30 %. Pour l’un comme pour l’autre des requérants, existe le risque de devoir licencier des salariés en CDI. Cette perte de chiffre d’affaires ne permet plus de faire face aux charges d’exploitation, avec un risque de cessation des paiements et de liquidation judiciaire comme en attestent les experts-comptables.
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté municipal attaqué :
* l’arrêté est insuffisamment motivé ;
* il porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie : la mesure édictée par le maire du Bourget excède ce qui est strictement nécessaire à la poursuite des objectifs de préservation du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques qui composent les pouvoirs de police générale du maire :
* en premier lieu, l’étude des périmètres d’application de la mesure et de l’implantation de débits de boissons sur la commune du Bourget permet de constater que la mesure vise en réalité l’ensemble des établissements exploitant une activité de débit de boissons. En effet, pratiquement tous les établissements recensés sont compris dans les deux périmètres définis par l’arrêté. Ce faisant, la mesure, bien que circonscrite à deux périmètres distincts, s’applique en réalité à toute activité de débit de boissons sur le territoire communal.
* en deuxième lieu, la mesure d’interdiction s’étend sur une plage horaire allant de 20 heures du soir à 6 heures du matin, soit sur l’une des périodes d’activité la plus importante des débits de boissons. La mesure entraîne ainsi, sur le plan financier, des conséquences quasiment équivalentes à celles d’une fermeture administrative. Les experts-comptables des établissements requérants attestent des conséquences financières de cette mesure, à savoir une perte de chiffre d’affaires de 25 % à 30 % et le risque de devoir licencier des salariés en CDI. Cette perte de chiffre d’affaires ne permet plus de faire face aux charges d’exploitation, avec un risque de cessation des paiements et de liquidation judiciaire. Aussi, la mesure d’interdiction, bien qu’en apparence limitée, apparaît dans ses effets, particulièrement attentatoire pour la liberté de commerce et d’industrie des établissements de débit de boissons implantés sur la commune, en ce compris les établissements requérants.
* en troisième lieu, il apparaît qu’il serait parfaitement possible d’avoir recours à des mesures alternatives moins contraignantes. De nombreuses personnes témoignent de ce qu’elles n’ont à se plaindre d’aucun tapage nocturne, d’aucune nuisance provenant des établissements requérants ou des clients de ceux-ci. Il apparaît que l’origine des comportements visés par l’arrêté litigieux provient d’autres établissement et surtout de personnes ayant acheté des boissons alcoolisées dans des commerces et les consommant directement dans la rue. Dans ces conditions, d’autres mesures pouvaient être envisagées, telles : – le prononcé d’une interdiction de vente d’alcool à emporter en application des dispositions de l’article L. 3332-13 du code de la santé publique ; – l’adoption de mesures ciblées visant spécifiquement les établissements à l’origine des troubles constatés et non l’ensemble des débits de boissons, en application des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ; – la présence préventive d’agents de police municipale à certaines heures et certains lieux plus exposés à ce type de troubles ; – des mesure de concertations avec les exploitants des établissements, afin de mettre en place des mesures de lutte contre ce type de troubles et la définition d’une charte en ce sens. Or, il n’est pas établi que des telles mesures moins attentatoires à la liberté du commerce et de l’industrie, auraient été mises en œuvre sans succès.
* en quatrième lieu, cette mesure a été édictée pour une période particulièrement longue de 4,5 mois, soit plus d’un tiers de l’année, alors que là également, compte tenu des incidences financières d’une telle mesure, il était possible de n’envisager celle-ci que pour une période réduite, le temps d’adopter des mesures moins attentatoires à la situation financière des établissements concernés. La mesure ainsi ordonnée est manifestement disproportionnée à l’objectif recherché.
Par un mémoire en défense enregistré le 04 janvier 2024, la commune du Bourget, représentée par son maire en exercice, M. C B, conclut au rejet de la requête de l’entreprise individuelle Fernando A Francisco et de la SAS M. I.S.A., ainsi qu’à la condamnation des 2 sociétés requérantes à verser, chacune, à la commune la somme de
1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
— que la condition d’urgence n’est pas établie, les sociétés requérantes ayant attendu le 29 décembre 2023 pour saisir le juge des référés d’une demande de suspension de l’arrêté du 18 octobre 2023.
— qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé :
* Le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé, par un arrêté n° 2016-4124 du
7 décembre 2016, les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département comme suit : – ouverture à 5 heures du matin, – fermeture à minuit. Toutefois, face à des faits de nature à troubler l’ordre public, la tranquillité et la salubrité publiques, l’arrêté préfectoral n’a pas rempli les objectifs de « sauvegarde de la tranquillité publique contre les nuisances résultant des activités tardives des débits de boissons » dans certains secteurs de la Ville du Bourget, nécessitant l’édiction d’un arrêté municipal le 18 octobre 2023 aux fins de mettre un terme à ces nuisances récurrentes. L’arrêté du 18 octobre 2023 interdit l’ouverture des commerces appliquant la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place de 20 heures à 6 heures, du 18 octobre 2023 au 1er mars 2024, à l’intérieur des périmètres définis par ledit arrêté.
* Il appartient au maire, agissant sur le fondement de l’article L. 2212-2 du CGCT, lorsque les dispositions édictées par l’autorité préfectorale ne sont pas suffisantes, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur son territoire. C’est dans ce sens que l’arrêté attaqué a été pris faisant état d’une consommation excessive d’alcool aux abords desdits débits de boissons, cette consommation entraînant des comportements délictueux tels que le tapage nocturne ou les rixes. Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, l’arrêté contesté est suffisamment motivé dès lors qu’il ne revêt pas un caractère général et absolu. De plus, les considérations sont établies factuellement par des rapports de la police municipale pour ce qui concerne les deux établissements dénonçant la mesure prise, sans qu’il soit besoin de préciser nommément les autres établissements concernés. Il est à noter que les faits reprochés ont généralement été constatés à des heures tardives. Il convient également de souligner que toutes les interventions des policiers municipaux ne sont pas consignées, certaines ayant lieu lors des patrouilles, les usagers interpellant alors directement les agents.
* Sur le territoire communal, seuls deux secteurs géographiques sont concernés par l’arrêté, prouvant ainsi que les faits sont circonscrits et établis soit par des plaintes directes de riverains ou usagers du domaine public, soit par des appels signalant des rixes ou attroupements menaçants notamment. Les deux établissements dont il est question sont situés sur un axe très fréquenté par les usagers du RER B aux heures notamment de « pointe » et tout attroupement de personnes sur la voie publique, notamment pour fumer une cigarette, constitue une gêne et un trouble lorsque celles-ci sont en plus sous l’emprise de l’alcool.
* Contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’autres commerces appliquant la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place sont implantés hors des deux périmètres sur lesquels s’applique l’arrêté contesté. La mesure n’est donc ni générale ni absolue. En effet, la proportionnalité a été appliquée : – dans le temps : il ne s’agit pas d’une mesure permanente, celle-ci s’appliquant du 18 octobre 2023 au 1er mars 2004, – dans l’espace : le champ d’application ne concerne que deux secteurs dont les périmètres sont précisément définis. Sur le recours à des mesures moins contraignantes, celles-ci auraient été possibles si les faits sur lesquels se fonde l’arrêté n’avaient pas été récurrents et si les rappels à l’ordre par la police municipale et les services municipaux avaient été suivis d’effet. Par ailleurs, les témoignages en faveur des requérants sont loin de pouvoir être qualifiés de nombreux, sachant que le seul voisinage des deux établissements, c’est-à-dire l’avenue Francis de Pressensé, comprend environ 400 logements et que certains témoins ne sont pas riverains et demeurent même dans d’autres quartiers que celui visé. Le nombre de ces témoins est quantitativement moins nombreux que celui des personnes saisissant les policiers municipaux pour des faits de trouble à l’ordre public ou à la tranquillité publique sur ce secteur.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête enregistrée le
13 décembre 2023 sous le n° 2314876 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 05 janvier 2024 à 09h30, tenue en présence de Mme Diallo, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Romnicianu, vice-président,
— les observations de Me HSINA, pour les sociétés requérantes,
— la commune du Bourget n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2.Par un arrêté du 18 octobre 2023, le maire du Bourget (93) a, sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, prononcé la fermeture des commerces pratiquant la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place, à partir de 20 heures jusqu’à 6 heures du matin, dans un périmètre défini par ledit arrêté. Cette mesure, en vigueur du 18 octobre 2023 au 1er mars 2024, est motivée par les considérations suivantes :
« – l’ouverture tardive des débits de boissons favorise une consommation excessive d’alcool aux abords desdits débits et entraine des comportements délictueux tels que le tapage nocturne ou les rixes ;
— ces divers troubles à l’ordre public sont régulièrement constatés par la police municipale et les doléances de riverains et administrés à proximité de certains débits de boissons et commerces sont fréquentes ;
— il appartient à l’autorité municipale de prescrire toute mesure nécessaire et proportionnée, propre à prévenir les désordres et nuisances portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, et à la tranquillité publiques dans certains secteurs de la ville par une règlementation des horaires de fermeture des débits de boissons et commerces appliquant la vente à emporter de boissons alcoolisées. "
3.L’entreprise individuelle Fernando A Francisco, exploitant l’établissement Bar de l’Europe, et la SAS M. I.S.A., exploitant l’établissement L’Etoile d’Istanbul, tous deux situés dans le périmètre visé par l’arrêté litigieux, demandent au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêté municipal du
18 octobre 2023, dans l’attente du jugement au fond. Toutefois, en l’état de l’instruction, et au vu des éléments apportés en défense par la commune, tenant notamment à l’existence de faits de nature à troubler l’ordre public en lien avec l’ouverture nocturne des débits de boisson situés dans les deux périmètres concernés, aucun des moyens susvisés et invoqués par les requérantes à l’encontre de l’arrêté municipal en litige n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune du Bourget, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par l’entreprise individuelle Fernando A Francisco et la SAS M. I.S.A. au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme demandée par la commune du Bourget au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’entreprise individuelle Fernando A Francisco et la SAS M. I.S.A. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Bourget présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise individuelle Fernando A Francisco, à la SAS M. I.S.A. et à la commune du Bourget.
Fait à Montreuil le 09 janvier 2024.
Le juge des référés,
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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