Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 févr. 2026, n° 2600885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 et une pièce complémentaire enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 5 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et d’ordonner son versement à Me Hiesse, conseil de M. C… ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement de cette somme à M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation dès lors, en particulier, qu’elle ne prend pas en compte la vulnérabilité de la requérante et de sa fille ;
- un vice de procédure l’entache, tiré de la méconnaissance du droit de la défense, tel qu’il résulte du droit européen des dispositions de l’article D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’un débat contradictoire préalable à l’édiction de la mesure attaquée ;
- l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’il n’est pas établi qu’un entretien d’évaluation de vulnérabilité a eu lieu et que cet entretien a été conduit par un agent ayant la qualification requise ;
- l’article L. 143-1 du même code a été également méconnu, faute que soit établie la présence d’un interprète ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, auquel est contraire l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la situation de précarité de sa famille, constitue une atteinte manifeste au droit d’asile et au principe de dignité, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3,1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026 et un mémoire complémentaire du même jour, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction, compte tenu de la décision d’attribution des conditions matérielles d’accueil intervenue depuis l’introduction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Hiesse, représentant M. C…, présent, assisté d’un interprète en langue espagnole.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 28 janvier 2026, à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant péruvien né le 24 avril 1995, est entré en France le 5 août 2025. Accompagné de son épouse et de sa fille mineure, il s’est présenté le 31 décembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris où lui-même et son épouse ont déposé chacun une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée en ce qui le concerne tandis que celle de son épouse, entrée plus tard en France, était enregistrée en procédure normale. Il a, également, demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, par décision du 5 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas présenté cette demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée et à l’introduction de la présente requête, le médecin de l’OFII coordinateur de zone a émis un avis concluant à un niveau d’urgence de 2 sur une échelle de 0 à 3 pour un hébergement, en raison de l’état de santé de l’enfant mineure B…. Eu égard à cet avis, l’OFII a pris, le 21 janvier 2025, la décision d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à M. C… qui a accepté, le même jour, la prise en charge proposée. L’OFII produit, dans son mémoire complémentaire, le message de son service juridique confirmant que les droits de M. C… sont ouverts à compter de son passage au guichet unique, soit à partir du 31 décembre 2025. Cette décision a été portée à la connaissance de M. C… après l’introduction de la requête de ce dernier. Il s’ensuit que cette requête est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Hiesse, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hiesse de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hiesse, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera à Me Hiesse la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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