Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 mai 2025, n° 2401949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme C A doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 14 septembre 2023 émise par la caisse d’allocations familiales portant notification d’un indu de revenu de solidarité active de 11 821.74 euros sur la période de février 2022 à août 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ».
4. La requête de Mme A ne comportait pas sa signature en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 24 octobre 2024, notifié le 29 octobre suivant, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre, et a été avisée qu’en l’absence de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Elle n’a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Limoges, le 15 mai 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Bjb
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