Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 févr. 2026, n° 2600586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision du 9 février 2026 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a décidé de procéder à une retenue sur traitement d’un montant de 3 184,89 euros en vue d’un remboursement d’un trop-perçu de nouvelle bonification indiciaire.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la retenue sur traitement va l’empêcher d’honorer ses charges fixes mensuelles ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est intervenue sans respect des délais de procédure et sans preuve de notification effective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Par la présente requête, Mme C…, professeur des écoles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a décidé de procéder à une retenue sur traitement d’un montant de 3 184,89 euros en vue d’un remboursement d’un trop-perçu de nouvelle bonification indiciaire.
Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer à bref délai sur sa requête, la requérante se prévaut de la difficulté à honorer les charges fixes mensuelles auxquelles son ménage doit faire face alors que la retenue sur traitement sera prélevée sur la paye du mois de février 2026. Si elle justifie d’un certain nombre de charges pour un montant légèrement supérieur à 3 100 euros, et de revenus mensuels de l’ordre de 3 000 euros, elle n’apporte aucune précision ni sur le montant des revenus de son mari ni sur les disponibilités dont elle pourrait disposer pour rembourser la somme en cause. Elle n’établit ainsi pas l’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la recevabilité de la requête ni si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
signé
B…
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Juridiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Comores ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Turquie ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Associations cultuelles ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Marais ·
- Débours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Retard ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Acte ·
- Recours
- Gibier ·
- Dégât ·
- Indemnisation ·
- Chasse ·
- Conseil constitutionnel ·
- Environnement ·
- Dispositif ·
- Préjudice ·
- Charge publique ·
- Charges
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Russie ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Logement ·
- Commune ·
- Meubles ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Élève ·
- Parc
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation sanitaire ·
- Demande ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.