Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2403640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B et Mme C E soumettent au tribunal un litige relatif à la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Dijon, à raison d’un appartement sis 7 rue Jacqueline-de-Romilly sur le territoire de cette commune.
Ils soutiennent que la majoration pour résidence secondaire n’est pas fondée, dès lors que ce logement est attribué par nécessité absolue de service ; ils résident à Épervans en Saône-et-Loire, dès lors que Mme D travaille au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand à plus de 80 kilomètres de Dijon et que M. B est logé par nécessité absolue de service à Dijon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu’aucune majoration n’a été appliquée à la cotisation litigieuse au titre de l’article 1407 ter du code général des impôts, de sorte que la requête est dirigée contre une imposition inexistante.
Les parties ont été informées par une lettre du 24 janvier 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 21 février 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025 par ordonnance du même jour.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Irénée Hugez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme C E ont été assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Dijon dans la Côte-d’Or, à raison d’un appartement sis 7 rue Jacqueline-de-Romilly sur le territoire cette commune. La cotisation afférente a été mise en recouvrement le 31 mai 2024 pour un montant de 1 634 euros. Par une décision explicite du 28 août 2024, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation préalable du 13 août 2024, tendant à la réduction de cette taxe. Par leur requête, M. B et Mme E demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Dijon, à raison du logement précité.
2. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas du I de l’article 1407 du code général des impôts : " La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; « . Selon le I de l’article 1408 de ce code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1407 ter du code général des impôts : " I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. / Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. / Cette majoration n’est pas prise en compte pour l’application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies. Toutefois, la somme du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale de la commune et du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévu à l’article 1636 B septies. / II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : / 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; / 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; / 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale. / Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. ".
4. Enfin, aux termes du I de l’article 232 du code général des impôts : " I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : / 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; / 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. / Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. ".
5. Eu égard aux termes de leur requête et de leur réclamation contentieuse du 8 août 2024, M. B et Mme E ne peuvent qu’être regardés comme sollicitant la décharge de la seule majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, prévue par les dispositions précitées du I de l’article 1407 ter du code général des impôts. Or, Dijon ne figure pas au nombre des communes énumérées par l’annexe au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Il s’en infère que Dijon ne figure pas au nombre des communes dans lesquelles le conseil municipal peut, par délibération, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. Il ne résulte pas de l’instruction que cette majoration aurait été mise à la charge de M. B et de Mme E au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, leur demande contentieuse tendant à la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Dijon au titre de l’année 2023, à raison de cette majoration, qui est dépourvue d’objet, ne peut qu’être rejetée, comme le soutient à juste titre l’administration fiscale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et de Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C E et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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