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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2401207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 14 mars 2024, N° 2200747 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 28 février 2025, la SAS Solférino, représentée par la SELARL Adden Avocats Méditerranée, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le maire de Propriano a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dont elle estime être titulaire depuis le 22 juillet 2024, à titre principal, pour un moyen de légalité interne, à titre subsidiaire, pour un moyen de légalité externe ;
2°) d’enjoindre au maire de Propriano de lui délivrer le certificat sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas devenue sans objet dès lors que la délivrance d’un permis de construire exprès en cours d’instance n’a pas eu pour effet de retirer la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme en ce que le maire de Propriano était tenu de lui délivrer un certificat attestant de l’existence du permis de construire tacite dont elle estime être titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Propriano, représentée par la SELARL Pierre-Paul Muscatelli, conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS Solférino au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’un permis de construire a été délivré à la société requérante en cours d’instance ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la SAS Solférino ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Propriano.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 27 décembre 2019, la SAS Solférino a sollicité la délivrance d’un permis de construire un immeuble de quinze logements collectifs sur les parcelles cadastrées section A n°s 1312, 1313 et 1315 situées sur le territoire de la commune de Propriano. Par un arrêté du 14 avril 2022, le maire de Propriano a opposé un sursis à statuer à cette demande. Par un jugement n° 2200747 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Propriano de délivrer à la SAS Solférino le permis de construire sollicité. Par un courrier du 19 avril 2024, la SAS Solférino a, sur le fondement de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, confirmé sa demande tendant à la délivrance d’un permis de construire. Le 23 juillet 2024, s’estimant titulaire d’un permis de construire tacite en raison du silence gardé par le maire de Propriano sur sa demande, la société requérante a sollicité la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite sur le fondement de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Par une décision du 29 juillet 2024, dont la SAS Solferino demande l’annulation, le maire de Propriano a refusé de lui délivrer le certificat sollicité.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
D’une part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit ». Il résulte de ces dispositions qu’un certificat de permis de construire tacite a pour seul objet d’établir l’existence d’une autorisation d’urbanisme et ne saurait ainsi modifier le contenu de cette autorisation.
Enfin, en cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé, dans ces conditions, une injonction de délivrer l’autorisation sollicitée et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l’autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l’objet et aux caractéristiques des autorisations d’urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 octobre 2024, le maire de Propriano a exécuté le jugement n° 2200747 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Bastia en délivrant le permis de construire sollicité par la SAS Solférino le 27 décembre 2019. Il est constant que le permis de construire ainsi délivré porte sur un projet identique à celui qui fait l’objet du permis de construire tacite dont la société requérante se prévaut dès lors qu’ils se rapportent tous deux à la demande de permis de construire déposée le 27 décembre 2019 et que la société pétitionnaire n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait apporté des modifications à sa demande. Or, s’il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en refusant de délivrer le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, le maire de Propriano a refusé de reconnaître et d’établir l’existence du permis de construire tacite dont se prévaut la société requérante, en délivrant un permis de construire exprès portant sur le même projet le 17 octobre 2024, le maire de la commune doit être regardé comme ayant fait droit à la demande de l’intéressée en cours d’instance, la demande tendant à la délivrance d’un certificat de permis tacite n’ayant ainsi plus d’objet. En outre, la société requérante ne peut utilement soutenir que le permis de construire délivré le 17 octobre 2024 n’est pas équivalent au permis de construire tacite dont elle se prévaut en ce que le maire de Propriano aurait octroyé un caractère provisoire à cette autorisation dès lors qu’il ressort de la lecture des termes de l’arrêté du 17 octobre 2024 que ce dernier s’est borné à informer la société pétitionnaire des conséquences d’une éventuelle annulation du jugement précité n° 2200747 du 14 mars 2024 en lui rappelant les règles citées au point 4. Dans ces conditions, les conclusions de la SAS Solférino tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 et à ce qu’il soit enjoint au maire de Propriano de lui délivrer le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Solférino la somme que la commune de Propriano demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Propriano une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Solférino et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Solférino tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 et à ce qu’il soit enjoint au maire de Propriano de lui délivrer le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme sous astreinte.
Article 2 : La commune de Propriano versera à la SAS Solférino la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Propriano présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Solférino et à la commune de Propriano.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
L. Retali
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