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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2433944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433944 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Winter, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la Ville de Paris, en vue de chiffrer ses préjudices suite à ses brûlures lors de la douche qu’il a prise dans les installations sanitaires du centre sportif de la Porte Chaumont, situé au 22, avenue de la Porte Chaumont, dans le 19ème arrondissement de Paris, le 12 mars 2020 et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que l’accident lui ayant occasionné des brûlures engage la responsabilité de la Ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. M. D, né le 20 décembre 1994, soutient qu’il a été victime de graves brûlures au cuir chevelu le 12 mars 2020 en prenant sa douche dans les installations sanitaires du centre sportif de la Porte Chaumont, situé au 22, avenue de la Porte Chaumont, dans le 19ème arrondissement de Paris, ce qui lui a occasionné des douleurs, et une gêne dans sa profession d’éducateur sportif. M. D demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la Ville de Paris en vue de déterminer les préjudices subis.
4. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, la demande de M. D tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’expertise :
6. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. D doit, à ce stade, être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B (dermatologie), exerçant 74 rue du Rocher à Paris (75008) est désigné comme expert.
Il aura pour mission, en présence de M. D et de la Ville de Paris, de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de M. D et de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer les parties, et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) procéder à l’examen physique de M. D ; décrire son état de santé avant l’accident survenu le 12 mars 2020;
3°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. D notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac ;
a) dire si l’état de santé de M. D est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée sur ce point en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celui-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de M. D en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. D en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. D à raison des faits en litige.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le
27 octobre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la Ville de Paris et à M. C B, expert.
Fait à Paris, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433944/11-3
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