Rejet 5 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 oct. 2023, n° 2103814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2103814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Julia Massardier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis pendant quatre mois, qui lui a été infligée le 1er septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Massardier la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dès lors qu’en l’absence de risque tenant à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, l’identité du rédacteur du compte rendu d’incident aurait dû être connue, et qu’il n’est ainsi pas possible de s’assurer que ce compte-rendu d’incident a été rédigé par un agent de l’administration pénitentiaire, au sens de l’article 11 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, ni que l’auteur a bien été témoin des faits et qu’il a prêté serment et enfin qu’il ne siégeait pas en commission de discipline ;
— elle est illégale, dès lors que la décision de procéder à la fouille de la cellule est elle-même irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ; il existe une disproportion de la sanction infligée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Duff,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire du Havre depuis le 23 septembre 2019. Le 1er septembre 2021, le président de la commission de discipline l’a sanctionné de dix jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis actif pendant quatre mois. Saisie d’un recours administratif contre cette décision, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l’a rejeté et a confirmé la sanction par décision du 27 septembre 2021.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 57-6-9 du même code : « L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ». Aux termes de l’article R. 57-7-8 du même code alors applicable : « () / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement () », soit les grades de surveillant, surveillant principal et surveillant brigadier, définis par l’article 2 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire.
3. D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d’insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques. () / Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de l’administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de ce serment ». Aux termes de l’article 14 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : « Le personnel de l’administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l’administration pénitentiaire, en audience publique devant le président du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel dans le ressort desquels se trouve son lieu d’affectation () ».
4. L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, dispose que : " Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article premier, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ". Les dispositions précitées, qui garantissent à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
5. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le compte-rendu d’incident du 18 avril 2021 ne mentionne pas l’identité de son auteur est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la sanction disciplinaire du 1er septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que l’auteur du compte-rendu d’incident du 25 mai 2021, est un surveillant dont les initiales sont « J D » et le matricule est « 170185 » et que ce surveillant n’a pas siégé lors de la commission de discipline, ainsi qu’il ressort du registre produit en défense par l’administration, qui mentionne que l’assesseur pénitentiaire était un surveillant dont le nom est « Vitry ». Enfin, les mentions qui figurent sur les comptes rendus d’incident sont suffisantes pour s’assurer de la qualité d’agent de l’administration pénitentiaire, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il a prêté serment. Par suite, eu égard à ce qui vient d’être dit, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure en raison de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, la validité de la fouille n’est pas une condition de la régularité de la procédure disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la fouille de la cellule dont M. A a fait l’objet le 18 avril 2021 ne peut être utilement soulevé pour contester la légalité de la sanction qui lui a été infligée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ».
8. M. A a été sanctionné de dix jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis actif pendant quatre mois, pour avoir remonté en cellule depuis la promenade une « chaussette » contenant des objets dont un téléphone dont il dit avoir ignoré l’existence. En se bornant à soutenir que sa vulnérabilité liée à son état psychologique l’a contraint à accepter la pression des autres détenus pour conserver le téléphone portable, il ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause la description circonstanciée des faits figurant dans le compte rendu d’incident. Il ne ressort pas de ces éléments que la sanction serait disproportionnée et le moyen doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire infligée le 1er septembre 2021 par la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Julia Massardier et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
V. Le DuffLa présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement ·
- Acte ·
- Recours
- Gibier ·
- Dégât ·
- Indemnisation ·
- Chasse ·
- Conseil constitutionnel ·
- Environnement ·
- Dispositif ·
- Préjudice ·
- Charge publique ·
- Charges
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Russie ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Juridiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Comores ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Turquie ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Logement ·
- Commune ·
- Meubles ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Élève ·
- Parc
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation sanitaire ·
- Demande ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Prélèvement social ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Activité professionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Traitement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Délais de procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.