Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2400147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, enregistrée le 29 janvier 2024 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 3 décembre 2023, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a régularisé le montant de son indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, au titre de la période du 1er janvier au 14 mai 2023, sur la base du taux annuel moyen, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon de lui verser la somme de 2 057,66 euros brut.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, laquelle procède à la régularisation du montant de son indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, est entachée d’un défaut de motivation ;
- dès lors qu’elle bénéficiait de cette indemnité au taux annuel maximum depuis le 1er janvier 2023, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon ne pouvait revaloriser le montant son indemnité sur la base du taux annuel moyen ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sur la base du taux annuel maximum fixé par l’arrêté du 14 avril 2023, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon aurait dû lui verser une somme supplémentaire de 2 057,66 euros brut.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 11 octobre 2024 au titre de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 ;
- l’arrêté du 7 mars 2007 fixant les taux des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 14 avril 2023 revalorisant le montant des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées aux attachés d’administration hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, titulaire du grade d’attachée d’administration hospitalière de classe normale, a été recrutée par voie de mutation par le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon à compter du 6 janvier 2020. Entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, elle a été placée en position de détachement auprès de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) en vue de suivre une préparation aux concours de direction de la fonction publique hospitalière. A la fin de son détachement, elle a été réintégrée à sa demande dans les effectifs du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon à compter du 1er octobre 2022, avant d’être mutée le 15 mai 2023 au sein du centre hospitalier de Brive. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par le « bulletin de paye juin 2023 », par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a régularisé le montant de son indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, au titre de la période du 1er janvier au 14 mai 2023, sur la base du taux annuel moyen revalorisé par l’arrêté susvisé du 14 avril 2023.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
A l’appui de sa requête, Mme B… soutient qu’elle a perçu, entre le 1er janvier et le 14 mai 2023, l’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires calculée sur la base du taux annuel maximum correspondant à son grade, tel que fixé par l’arrêté du 7 mars 2007 dans sa version alors applicable. Une copie de cette requête a été communiquée le 14 février 2024 au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon qui a été mis en demeure le 11 octobre 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme B… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés, (…) soit dans un des grades du corps des attachés d’administration hospitalière mentionnés à l’article 3 du décret n° 2001-1207 portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière du 19 décembre 2001 peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ci-dessus, parvenus à un échelon doté d’un indice supérieur à l’indice brut 390 (…) ». L’article 2 de ce décret énonce que : « Les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires ne pourront pas dépasser annuellement les taux maximums fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 7 mars 2007 fixant les taux des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version issue de l’arrêté du 2 mai 2012 : « A compter du 1er mars 2007, le montant des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires susceptibles d’être allouées aux agents mentionnés à l’article 1er du décret du 21 septembre 1990 susvisé est fixé conformément au tableau ci-dessous : Corps (…) Corps des attachés d’administration hospitalière : Attaché (…) Taux (annuels en euros) / Taux moyens (…) 1 067 (…) Taux maximums (…) 2 134 ». Aux termes de l’arrêté du 14 avril 2023 revalorisant le montant des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées aux attachés d’administration hospitalière, applicable au titre du régime indemnitaire de l’année 2023 : « Le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté du 7 mars 2007 susvisé est remplacé par le tableau suivant : Corps (…) Corps des attachés d’administration hospitalière : Attaché (…) Taux (annuels en euros) / Taux moyens (…) 3 307 (…) Taux maximums (…) 8 835 ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 3, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a initialement décidé, pour le calcul du montant de l’indemnité représentative de travaux supplémentaires versée chaque mois à Mme B… entre le 1er janvier et le 14 mai 2023, de faire application du taux annuel maximum correspondant à son grade fixé par la règlementation alors en vigueur. Cette décision, qui accordait ainsi un avantage financier à la requérante au titre du régime indemnitaire de l’année 2023, est créatrice de droits pour la période en cause et l’administration ne pouvait la retirer que dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que ces conditions étaient réunies, il ressort des pièces du dossier que, pour la mise en œuvre de l’arrêté précité du 14 avril 2023 revalorisant le montant des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires, le directeur du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a régularisé le montant de l’indemnité versée à Mme B… sur cette période en retenant, non pas le taux annuel maximum ainsi revalorisé, mais le taux annuel moyen correspondant aux attachés d’administration hospitalière. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision révélée par le « bulletin de paye juin 2023 » est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, procédant à la revalorisation du montant de son indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires pour la période du 1er janvier au 14 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le directeur du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon procède au versement du reliquat correspondant à la régularisation du montant net de l’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, pour la période du 1er janvier au 14 mai 2023, sur la base du taux annuel maximum du grade d’attaché d’administration hospitalière de classe normale. Il y a lieu de lui enjoindre de verser à la requérante la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, révélée par le bulletin de paye de Mme B… du mois de juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon de verser à Mme B… le reliquat de l’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires au titre la période du 1er janvier au 14 mai 2023 sur la base du taux annuel maximum fixé par l’arrêté du 7 mars 2007 modifié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon et au centre hospitalier de Brive.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-841 du 21 septembre 1990
- Décret n°90-839 du 21 septembre 1990
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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