Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2302191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2023 et le 27 novembre 2024, M. F… A… B…, représenté par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 9 février 2023 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1979, a obtenu du préfet du Var le 14 octobre 2015 la délivrance d’une carte de résident valable jusqu’au 13 octobre 2025. Le 20 novembre 2019, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C… D…, également de nationalité tunisienne, avec laquelle il s’est marié le 24 décembre 2018 en Tunisie. Par un arrêté du 9 février 2022, non contesté, le préfet a rejeté sa demande au motif qu’il ne pouvait justifier de ressources suffisantes au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de cette demande. Le 9 mai 2022, M. A… B… a alors déposé une nouvelle demande, complétée le 27 juin suivant, portant sur le même objet, cette fois au profit de son épouse et de leur fils mineur né le 6 juin 2020. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet a expressément rejeté cette demande pour le même motif que précédemment. M. A… B… a formé le 21 mars 2023 un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, parvenu le 27 mars suivant dans les services de la préfecture, et une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet sur le recours de l’intéressé, dont ce dernier demande l’annulation, puis, par un arrêté du 11 juillet 2023, intervenu en cours d’instance, le préfet a expressément rejeté la demande de regroupement familial pour le même motif que précédemment.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. A… B… doit être regardé comme ayant demandé au tribunal d’annuler, outre la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, l’arrêté du préfet du Var du 9 février 2023 portant rejet de sa demande de regroupement familial.
4. D’autre part, il convient également de considérer que les conclusions sont dirigées contre l’arrêté de la même autorité du 11 juillet 2023 qui a eu pour effet de rapporter la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A… B…, à laquelle il s’est substitué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Selon l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ». L’article R. 434-11 ajoute que : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Ledit arrêté précise que les justificatifs de ressources sont à produire pour les douze derniers mois.
6. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources.
7. En outre, en application du décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 554,58 euros pour l’année 2021 (1 230,61 euros nets), porté à 1 589,47 euros mensuels à compter du 1er octobre 2021 (1 258,22 euros nets) par l’arrêté du 30 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance. Au titre de l’année 2022, le décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance a fixé le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 1 603,12 euros (1 269,03 euros nets), porté à 1 645,58 euros mensuels (1 302, 64 euros nets) à compter du 1er mai 2022 par l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance.
8. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet a considéré, dans son arrêté du 9 février 2023 et après avoir sollicité l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande de regroupement familial, le revenu mensuel de M. A… B… s’établissait à 1 495 euros bruts en moyenne, soit un revenu inférieur au salaire minimum de croissance puis, dans son arrêté du 11 juillet 2023 et après un nouvel examen de la demande, que l’intéressé avait perçu la somme de 17 938 euros bruts, soit 1494,83 euros bruts mensuels, durant la période considérée, soit des revenus insuffisants au regard de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des bulletins de salaire versés au dossier et non contestés par le préfet qu’au cours de la période de référence, allant de juin 2021 à mai 2022, M. A… B… a perçu la somme totale de 20 814,12 euros nets soit un revenu mensuel net moyen de 1 734,51 euros supérieur au montant exigé pour une famille de trois personnes. En outre, la prime d’activité d’un montant total de 1 822,26 euros qui a été versée à M. A… B… durant cette même période et dont le montant est calculé en fonction des revenus du travail, doit, eu égard à sa nature de revenu de remplacement n’ayant pas le caractère d’une prestation familiale ou d’assistance, être prise en considération dans le calcul de ses ressources. Il s’ensuit que le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation en considérant que les ressources de M. A… B… étaient insuffisantes.
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient au juge d’apprécier la portée des écritures du défendeur pour déterminer si celui-ci peut être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. Dans ce cas, le juge ne peut sans erreur de droit exiger du défendeur qu’il formule en outre une demande expresse de substitution de motifs.
11. Pour établir que l’arrêté en litige est légal, le préfet du Var soutient dans son mémoire en défense que les ressources de M. A… B… ne sont pas stables compte tenu du redressement judiciaire de l’entreprise de M. A… B… intervenu le 23 mai 2023. Toutefois, cette situation est postérieure à la période de référence prise en considération pour le calcul des ressources et bien qu’antérieure à la seconde décision attaquée du 11 juillet 2023, elle ne traduit pas, en tout état de cause, l’arrêt total de l’activité de l’entreprise à cette date. Par ailleurs, le préfet fait également valoir que le demandeur hébergeait son frère, M. E… A… B…, lequel n’a pas été pris en compte dans la composition du foyer dans la demande initiale ce qui augmenterait le niveau exigé des ressources à atteindre pour pouvoir bénéficier du regroupement familial. Toutefois, ce second motif ne peut pas davantage légalement justifier les décisions attaquées dès lors que le 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’exige des ressources suffisantes que pour subvenir aux besoins de la famille du demandeur, laquelle s’entend stricto sensu, c’est-à-dire le conjoint et enfants du couple, du demandeur ou de son conjoint, qu’ils soient concernés par la procédure de regroupement ou déjà présents en France, et n’inclut pas le frère de M. A… B….
12. Par suite, les demandes de substitution de motifs présentées par le préfet ne peuvent être accueillies.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du préfet du Var du 9 février 2023 et du 11 juillet 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». L’annulation, pour un motif fondé sur le fait que le demandeur remplit les conditions pour bénéficier d’un regroupement familial, d’un refus de délivrance d’une autorisation d’un tel regroupement entraîne en principe l’obligation pour l’administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer l’autorisation sollicitée.
15. Il résulte de l’instruction que la carte de résident de M. A… B… qui expirait le 13 octobre 2025 a été renouvelée jusqu’au 6 novembre 2035, par une décision du préfet du Var du 6 novembre 2025, et il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé ne remplirait plus les conditions pour bénéficier du regroupement familial. Par suite, M. A… B… est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui accorder l’autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils mineur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Var du 9 février 2023 et du 11 juillet 2023 refusant le bénéfice du regroupement familial à M. A… B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var d’autoriser le regroupement familial au profit de l’épouse de M. A… B… et de leur enfant mineur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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