Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 juil. 2025, n° 2501063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 6 juin, puis les 6, 13 et 14 juillet 2025, M. D C demande au tribunal d’ordonner au préfet de l’Indre, au titre du droit au logement opposable, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient que :
— il a été désigné comme étant prioritaire par la commission de médiation de l’Indre mais qu’il n’a pas obtenu de logement ; il vit chez sa mère, travaille comme saisonnier trois à quatre mois par an dans une entreprise et qu’il souhaite obtenir un premier logement qu’il ne peut obtenir seul, faute de ressources suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été lu lors de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / () Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour entrer dans leur champ d’application permettant au juge de faire injonction au préfet de pourvoir au logement du bénéficiaire d’une décision favorable d’une commission de médiation, celui-ci ne doit pas avoir, au moment où le juge statue, refusé une proposition de logement social sans motif impérieux. Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre, d’examiner si le refus par le demandeur de l’offre de logement qui lui a été faite, est de nature à lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
4. En l’espèce, le préfet de l’Indre fait valoir que le requérant n’a pas répondu aux sollicitations qui lui ont été faites par l’administration pour compléter son dossier d’attribution d’un logement et qu’en dépit de cette carence, sa demande de logement a malgré tout été présentée en commission d’attribution le 14 janvier 2025 pour un logement de type 1, situé à Châteauroux. Toutefois, faute pour M. C d’avoir complété son dossier, la commission a voté une non-attribution du logement précité, dans l’attente d’une reprise de contact du requérant. M. C doit ainsi être regardé comme ayant, par son comportement passif, refusé sans motif impérieux un logement correspondant à ses besoins et à ses souhaits.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe 31 juillet 2025.
Le vice-président La greffière,
F-J. A M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. Bif
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